Rapport explicatif

Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages

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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)

justes motifs ceux pour lesquels, selon les règles de la bonne foi, la poursuite du rapport n’est plus raisonnablement exigible. Un tel cas survient par exemple lorsqu’un membre ne remplit plus les conditions d’exercice de son mandat, s’il a commis une grave violation de son devoir ou si un conflit d’intérêts durable d’un membre ne peut pas être résolu d’une autre manière. En raison de la garantie d’accès au juge, il faut que la révocation d’un membre puisse être soumise à l’examen des instances fédérales de la justice administrative.

Al. 3 : le Tribunal administratif fédéral nomme les membres des commissions d’estimation pour une période de fonction de six ans. Cet alinéa concernant la durée des mandats est repris de l’actuel art. 61 LEx, qu’il complète. Désormais, la durée de fonction sera limitée par analogie à l’art. 8i OLOGA38. Les membres peuvent être reconduits deux fois dans leurs fonctions.

Al. 4 : l’autorité de nomination fixe les modalités du statut juridique dans l’acte de nomination. S’agissant de la nature et du montant des indemnités à verser, elle statue dans le cadre fixé par l’ordonnance du Conseil fédéral sur les indemnités des commissions fédérales d’estimation (art. 113, al. 1, LEx). En outre, les conditions seront formulées en fonction du type de rapport de travail (activité à titre accessoire ou contrat de travail avec taux d’occupation fixe). Ces deux types de rapport de travail sont régis par le droit public, de sorte qu’il est garanti qu’en cas de litige, les mêmes instances de recours seront compétentes.

L’al. 5 est repris du droit en vigueur. Il prévoit que les membres doivent appartenir à différents groupes de professions et qu’ils doivent disposer des connaissances techniques nécessaires. Désormais, ces conditions s’appliquent à tous les membres de la commission d’estimation. Outre les connaissances techniques requises par le passé, des connaissances linguistiques et la connaissance des lieux sont aussi exigées désormais. Le Tribunal administratif fédéral doit tenir compte de ces critères lors de la nomination des membres.

Al. 6 : la déclaration de leurs intérêts par les candidats, avant la nomination, est une condition à celle-ci (cf. art. 8f et 8k OLOGA39). Quiconque n’est pas disposé à une telle déclaration ne peut pas être nommé. Les modifications concernant les intérêts qui surviennent après la nomination doivent également être transmises en continu au Tribunal administratif fédéral, car elles peuvent justifier une révocation ou la nonreconduction de la nomination.

Al. 7 : les membres de la commission qui exercent leur activité dans le cadre d’un rapport de travail étant assujettis à la loi sur le personnel de la Confédération, ils sont soumis au devoir de fidélité au sens de l’art. 20 LPers40 et aux dispositions d’exécution déterminantes. Mais les membres de la commission qui agissent à titre accessoire (règle générale) ne sont pas soumis à cette disposition, raison pour la-

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