Rapport explicatif

Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages

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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)

P-art. 53 et 54 Accord officiel et entente directe

Les art. 53 et 54 LEx réglementent le contrat d’expropriation, important dans la pratique, par lequel l’expropriant et les expropriés peuvent s’entendre sur la nature et le montant de l’indemnité de même que sur les modalités de l’expropriation. L’art. 53 LEx contient des dispositions visant les accords officiels et sera désormais intitulé en conséquence.

Matériellement, aucune modification n’est apportée à ces deux articles, qui ont fait leurs preuves en pratique. Seule est adaptée l’expression « en dehors de l’audience de conciliation » à l’art. 54, al. 1, car elle est trop restrictive. Désormais, l’entente directe est définie comme un accord obtenu en dehors d’une procédure devant la commission d’estimation. L’art. 53 LEx s’applique si un accord est trouvé dans le cadre de la procédure par-devant la commission fédérale d’estimation, que ce soit au cours de la procédure d’estimation ou dans le cadre d’une procédure d’envoi en possession anticipé.

P-art. 54bis Administration d’une preuve à titre provisoire

En pratique, la nécessité de procéder à l’administration d’une preuve à titre provisoire ne manque pas de se présenter, par exemple lorsqu’il faut déterminer à titre de preuve l’état des biens-fonds et des bâtiments en dehors d’un envoi en possession anticipé ou préalablement à celui-ci. De telles demandes sont souvent déjà déposées dans le cadre de la procédure d’approbation des plans, c’est-à-dire avant même que la commission fédérale d’estimation n’ait formellement ouvert la procédure de conciliation et d’estimation au sens de la LEx. S’agissant d’ouvrages d’assez grande taille, en particulier, il peut aussi être dans l’intérêt de l’expropriant, en quête de synergies, de procéder simultanément aux mesures de conservation des preuves pour une multitude d’intéressés (p. ex. protocoles de fissuration pour l’ensemble d’un territoire), même si tous ne sont pas encore engagés dans une procédure de conciliation ou dans la procédure d’envoi en possession anticipé.

Par le passé, la compétence en matière d’administration d’une preuve à titre provisoire a souvent causé des difficultés. La question controversée était en particulier de savoir à qui revenait la compétence de décider : à l’autorité chargée de l’approbation des plans dans le cadre de la procédure d’approbation des plans31 ou à la commission d’estimation finalement responsable de fixer l’indemnité. P-art. 54bisréglemente désormais au niveau de la loi l’administration d’une preuve à titre provisoire, qui n’était réglée à ce stade qu’au niveau de l’ordonnance (cf. art. 49 de l’ordonnance relative à la procédure devant les commissions fédérales d’estimation32 et, par analogie, l’art. 25 de cette même ordonnance33).

31 Cf. Tribunal administratif fédéral (arrêt du 15.01.2014, A-1251/2012, consid. 39).

32 RS 711.1

33 RS 711.1