Rapport explicatif
Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages
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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)
Al. 2 : les employés des secrétariats permanents sont soumis au devoir de fidélité visé à l’art. 20 LPers45 et aux dispositions d’exécution déterminantes. Mais les membres de la commission qui agissent à titre accessoire conformément à l’al. 1 ne sont pas soumis à cette disposition, raison pour laquelle leurs devoirs de diligence et de fidélité doivent être réglementés par le présent acte.
Al. 3 : les employés des secrétariats permanents sont soumis à l’obligation de garder le secret visée à l’art. 22 LPers46 et aux dispositions d’exécution déterminantes. Mais les membres de la commission engagés à titre accessoire conformément à l’al. 1 ne sont pas soumis à cette disposition, raison pour laquelle leur obligation de garder le secret doit être réglementée par le présent acte.
Al. 4 et 5 : si la charge de travail durable le requiert, un secrétariat permanent doit être créé pour une commission. La décision en incombe au Tribunal administratif fédéral, qui est compétent s’agissant d’instaurer, de modifier et de résilier les rapports de travail avec les employés des secrétariats permanents. Il va de soi que l’initiative d’établir un secrétariat permanent peut émaner de la commission concernée, puisqu’elle doit généralement maîtriser la charge de travail et qu’elle connaît les conditions concrètes. Les employés des secrétariats permanents sont soumis à la LPers47, au règlement des indemnités édicté par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 113, al. 1, et au droit d’exécution déterminant régissant les rapports de travail du personnel du Tribunal administratif fédéral (actuellement l’ordonnance du 26 septembre 200348 relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets [OPersT]49).
Al. 6 : toutes les personnes qui travaillent dans le cadre des dispositions de Part. 59tersont liées par les directives de leur commission dans l’accomplissement de leurs tâches, qu’elles soient engagées dans le cadre d’un contrat de travail ou à titre accessoire.
P-art. 59quater Statut d’employeur et prévoyance
P-art. 59quaterréglemente désormais le statut d’employeur et la prévoyance.
Conformément à l’al. 1, le Tribunal administratif fédéral est l’employeur du personnel à titre principal au sens de P-art. 59biset 59ter. Il est compétent s’agissant d’instaurer, de modifier et de résilier les rapports de travail et il assume les tâches de l’employeur, compte tenu du fait que les membres de la commission ne sont pas liés par des directives dans l’accomplissement de leurs tâches (P-art. 59, al. 7) et que les