Rapport explicatif

Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages

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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)

sonnes doivent travailler à titre accessoire ou à titre principal, éventuellement à temps partiel et/ou pour une durée déterminée, sur la base d’un contrat de travail. Il décide en outre au moment de la reconduction possible des fonctions, dans le cadre des dispositions de l’art. 14 LPers42, si un contrat de travail n’est pas renouvelé au motif que la charge de travail est insuffisante et s’il doit être éventuellement converti en fonction accessoire. Il prend de telles décisions à la demande des présidents des commissions d’estimation ou lorsqu’il constate que, dans certaines commissions d’estimation, les cas pendants ne peuvent pas être traités en temps utile. Comme le Tribunal administratif fédéral constitue l’autorité chargée de nommer les commissions d’estimation, qu’il exerce leur surveillance et qu’il assume désormais la fonction d’employeur administratif (P-art. 59quater, al. 2), il est naturel de lui transférer aussi la compétence de décider si les conditions sont remplies pour passer un contrat de travail à titre principal avec un membre d’une commission d’estimation ou s’il faut l’engager à titre accessoire.

En vertu de l’al. 3, les membres de commission nommés à titre principal avec un taux d’occupation fixe par le Tribunal administratif fédéral sont soumis à la LPers43, au règlement des indemnités édicté par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 113, al. 1, et au droit d’exécution déterminant régissant les rapports de travail du personnel du Tribunal administratif fédéral (actuellement l’ordonnance du 26 septembre 2003 relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets [OPersT]44). Ces membres de commission sont réputés faire partie du personnel de la Confédération au sens de l’art. 1, let. f, LPers.

P-art. 59ter Secrétariat

P-art. 59tercontient, par analogie à P-art. 59bis, de nouvelles dispositions relatives au secrétariat des commissions.

L’al. 1 constitue une réglementation de principe pour les personnes qui soutiennent les commissions d’estimation dans l’accomplissement de leurs tâches. Il prévoit que les présidents des commissions d’estimation peuvent au besoin faire appel à un secrétaire ou à des assistants, qui travaillent généralement à titre accessoire et sont directement engagés par le président de la commission. Contrairement à ce qui prévaut pour le personnel des secrétariats permanents, l’employeur n’est pas le Tribunal administratif fédéral dans de tels cas (cf. P-art. 59quater,al. 1, let. b), mais le président, qui confie généralement en sus des travaux de la commission à ses propres employés.

42 RS 172.220.1

43 RS 172.220.1

44 RS 172.220.117