Rapport explicatif

Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages

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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)

25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)36, raison pour laquelle les réglementations des secrétariats sont axées sur les dispositions déterminantes de l’OLOGA.

P-art. 59, al. 1 et 2, réglemente la composition, la nomination et les intérêts des membres des commissions d’estimation. Le système de nomination actuel, avec trois autorités de nomination différentes (Tribunal administratif fédéral, Conseil fédéral, gouvernements cantonaux) est pesant et compliqué. Il faut le simplifier. Désormais, le Tribunal administratif fédéral nommera tous les membres des commissions fédérales d’estimation, à savoir le président, ses suppléants et les autres membres. Le Tribunal administratif fédéral est d’ores et déjà l’autorité de surveillance et de nomination, il est fonctionnellement au plus proche des commissions d’estimation en raison de son activité de première instance. Il est aussi, des trois autorités de nomination actuelles, la plus apte à assumer seule la nomination des membres des commissions d’estimation.

A l’avenir, les membres ne seront plus nommés par les gouvernements des cantons dont le territoire fait partie de l’arrondissement d’estimation. Le nombre des membres est fixé à 15 au maximum, indépendamment des cantons concernés, les cinq autres membres nommés jusqu’ici par le Conseil fédéral étant compris dans cet effectif. Actuellement, le nombre de représentants des cantons dans les commissions d’estimation varient entre trois et 21, selon le nombre de cantons entrant dans l’arrondissement d’estimation. Les commissions d’estimation comptent aujourd’hui entre dix et 29 membres, le président et ses suppléants compris. En raison de la restriction du nombre des autres membres à 15 au maximum, les commissions fédérales d’estimation du 7earrondissement (cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure et Jura : - 2), du 9earrondissement (cantons de Lucerne, Obwald, Nidwald, Uri, Zoug, Glaris et Schwyz ; - 11) et du 11earrondissement (cantons de Schaffhouse, Thurgovie, Saint-Gall, Appenzell Rhodes-Extérieures et Appenzell Rhodes-Intérieures ; - 7) compteront à l’avenir moins de membres qu’aujourd’hui. Les commissions d’estimation des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 8e, 10eet 12earrondissements pourraient compter entre 1 et 8 membres supplémentaires. En sa qualité d’autorité de nomination, le Tribunal administratif fédéral décidera combien de membres supplémentaires il entend nommer par commission d’estimation.

Comme l’effectif maximal des membres des commissions d’estimation sera désormais réglementé au niveau de la loi, il est possible d’abroger l’ordonnance du 17 mai 1972 fixant le nombre des membres nommés par les cantons dans les commissions fédérales d’estimation37. Une réglementation transitoire est prévue, car les mandats des membres nommés à ce stade par le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux n’expirent pas au même moment (cf. dispositions finales).

Un gouvernement de qualité implique que les membres puissent être révoqués pour de justes motifs par l’autorité qui les a nommés (art. 6, al. 3, loi-type). Sont réputés

36 RS 172.010.1

37 RS 711.12