Rapport explicatif
Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages
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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)
donner des directives générales aux commissions d’estimation et la possibilité de demander des rapports, isolés ou périodiques (let. b), sont également maintenus. Afin de distinguer les let. a et b, l’activité de surveillance est limitée à la gestion administrative et, sur le plan technique, les directives ne peuvent être que générales. Au demeurant, les commissions et leurs membres sont libres de toute instruction dans l’accomplissement de leurs tâches (cf. P-art. 59bis, al. 7), notamment s’agissant de leurs processus décisionnels. Comme le Tribunal administratif fédéral assume désormais également des tâches liées à son statut d’employeur et à la prévoyance (cf. P-art. 59quater), ces tâches doivent être mentionnées aussi à P-art. 63 par souci d’exhaustivité (cf. let. c).
Le système actuellement en vigueur, qui est ancré dans l’ordonnance du 13 février 2013 sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d’expropriation57, prévoit que les personnes actives pour les commissions d’estimation seront directement indemnisées avec les émoluments versés par les expropriants. Un tel système d’émoluments ne fonctionne pas (plus) de manière satisfaisante pour des commissions qui doivent gérer un grand nombre de procédures d’expropriation, en particulier parce qu’il crée une relation de dépendance, notamment financière, des commissions fédérales d’estimation envers les expropriants. C’est pourquoi le Conseil fédéral entend moderniser, dans le cadre de la révision totale de l’ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d’expropriation, ce système de coûts et d’indemnités visant à financer les commissions fédérales d’estimation. Selon ces dispositions, les présidents des commissions fédérales d’estimation prélèveront auprès des expropriants, pour le compte de la Confédération, des émoluments dont le montant reposera sur le principe de la couverture des coûts. En contrepartie, la Confédération indemnisera les dépenses et en particulier les rémunérations des membres des commissions d’estimation. Dans ce contexte, il faut aussi prendre en compte les cotisations éventuelles relevant du droit des assurances sociales. Il doit donc incomber au Tribunal administratif fédéral, en sa qualité d’employeur au sens du droit des assurances sociales, de procéder aux décomptes correspondants.
En ce qui concerne l’infrastructure des commissions, notons que la présidence doit décider si elle entend mettre l’infrastructure actuelle de sa commission à disposition ou acquérir une nouvelle infrastructure pour assurer le fonctionnement de la commission. Elle établit une facture correspondante. Dans certains cas, selon entente, le Tribunal administratif fédéral peut mettre une infrastructure à disposition. Le Conseil fédéral réglera les modalités dans les dispositions d’exécution.
P-art. 64 Compétence d’attribution
L’al. 1 contient une liste non exhaustive des compétences des commissions fédérales d’estimation.
57 RS 711.3