Rapport explicatif

Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages

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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)

En vertu de P-art. 15, al. 3, LEx, la commission fédérale d’estimation statuera désormais sur les demandes d’indemnité résultant d’actes préparatoires. Cette compétence est intégrée dans la liste à l’art. 64, al. 1, let. bbis, LEX.

La let. k est purement et simplement supprimée. Elle renvoie à l’art. 121, let. e, LEx, qui se réfère à son tour à l’art. 53bisde la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)58. Or, la procédure concernant le renouvellement de droits de durée limitée accordés pour le transport d’énergie électrique, visée à l’art. 53bisLIE, a été abrogée lors de l’adoption de la loi sur la coordination.

P-art. 66 Procédure, convocation

L’al. 1 réglemente l’ouverture de la procédure d’estimation au terme d’une procédure de conciliation infructueuse. Comme cela était prévu à ce stade aux art. 57 et 66, le président de la commission d’estimation ouvre la procédure d’estimation d’office.

L’al. 2 prévoit, à l’instar de l’art. 57, al. 2, LEx, la possibilité de surseoir à la procédure d’estimation, d’entente avec les parties, jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage.

La teneur de l’art. 66 LEx est désormais réglementé sous P-art. 45 LEx.

P-art. 67 Citations, débats

Les débats concernant l’estimation requièrent une importante préparation des parties, tout particulièrement dans les cas d’expropriation majeurs. C’est pourquoi l’al. 1 prolonge le bref délai de dix jours aux 30 jours usuels.

P-art. 76 Envoi en possession anticipé

L’importante institution de l’envoi en possession anticipé appelle de nécessaires adaptations et compléments ponctuels.

A l’al. 1, l’envoi en possession anticipé est complété par le cas spécial des droits déjà exercés. Si un droit à exproprier est déjà exercé de fait, une autorisation du juge de l’expropriation pour procéder à l’envoi en possession anticipé est obsolète. Une telle autorisation n’a jamais été demandée sous le régime du droit actuel. A des fins de clarté, cette situation est désormais explicitée dans la loi. Comme, dans de tels cas, l’expropriant exerce déjà effectivement un droit qu’il n’a pas encore acquis, il doit désormais ouvrir la procédure d’expropriation (P-art. 37, al. 1, LEx).

L’al. 2 est repris jusqu’au moment de la décision concernant la demande d’envoi en possession anticipé. Par analogie aux lois sectorielles, l’envoi en possession ne peut

58 RS 734.0