Rapport explicatif

Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 44Fedlex · Rapport explicatif

Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)

être autorisé qu’en présence d’une décision exécutoire d’approbation des plans (titre d’expropriation). Désormais, ce moment s’appliquera à toutes les procédures d’expropriation (combinées ou autonomes). Le moment de l’audience de conciliation prévu à ce stade n’a pas fait ses preuves. La décision n’est alors exécutoire que si elle n’a pas été attaquée et qu’elle est donc entrée en force ou si le recours dont elle a fait l’objet n’entraîne pas d’effet suspensif ou qu’un tel effet lui a été retiré.

La réglementation des lois sectorielles, selon laquelle l’envoi en possession anticipé ne peut être autorisé qu’à partir du moment où le principe de l’expropriation a fait l’objet d’une décision au moins exécutoire, a fait ses preuves. Il faut donc généraliser cette pratique, qui s’appliquera désormais à toutes les procédures d’expropriation. Désormais, il ne sera plus possible d’accorder l’envoi en possession avant que la licéité de l’expropriation, les oppositions ou les demandes visées à l’art. 33 n’aient fait l’objet d’une décision (cf. P-art. 76, al. 2, LEx). La 2ephrase de l’al. 4 peut donc être supprimée.

L’al. 5 précise désormais qui peut statuer sur les demandes de sûretés et/ou les versements d’acomptes : à l’avenir, les présidents des commissions d’estimation pourront décider seuls en la matière. Ils peuvent recourir à des juges spécialisés s’ils l’estiment adéquat dans le cas d’espèce. Les dispositions de l’art. 27, al. 1 et 3, de l’ordonnance relative à la procédure devant les commissions fédérales d’estimation59 visant les diverses compétences de décision sur les demande de sûretés (le président seul) et sur les versements d’acomptes (la commission) se trouvent ainsi modifiées. En outre la formulation peu claire « au taux usuel » est adaptée. L’autorité de surveillance des commissions fédérales d’estimation (aujourd’hui le Tribunal administratif fédéral, cf. art. 63 LEx) fixe depuis longtemps par voie de décision le taux d’intérêt usuel généralement applicable, même si le taux de référence hypothécaire est actuellement appliqué s’agissant des contrats de bail à loyer. La compétence de l’autorité de surveillance pour fixer le taux d’intérêt est désormais ancrée dans la loi.

P-art. 80 à 82 Abrogés

Les art. 80 à 82 LEx sont supprimés sans substitution.

Les tribunaux n’ont pas besoin de recourir aux 30 membres de la Commission supérieure d’estimation. Au cours des dix dernières années, cette Commission n’a été sollicitée par un tribunal qu’une seule fois. La présente révision propose donc de la supprimer. Il serait insensé de maintenir une commission qui n’a quasiment jamais été utilisée. Même si les membres de la Commission supérieure d’estimation ne sont indemnisés que si l’on fait appel à eux, supprimer la Commission permettra d’économiser le coût administratif lié à la nomination de ses membres. Si, dans un cas précis, un tribunal devait avoir besoin des connaissances spécialisées d’un expert, il pourrait toujours y recourir (cf. art. 12, let. e, PA60). La Commission supé-

59RS 711.1

60 RS 172.021