Rapport explicatif

Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages

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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)

rieure d’estimation sera dissoute lorsque la révision de la loi entrera en force. Une disposition finale n’est pas nécessaire

P-art. 88 Taux d’intérêt

Comme déjà expliqué pour P-art. 76, al. 5, LEx, la tournure « au taux usuel » est également précisée à l’art. 88, al. 1, LEx. Désormais, la référence sera le taux d’intérêt que le Tribunal administratif fédéral fixera. Le délai de paiement de 20 jours est désormais porté à la durée, usuelle aujourd’hui, de 30 jours.

P-art. 91 Paiement, effets

La procédure d’estimation prévue à l’art. 19bis, al. 2, LEx est supprimée, raison pour laquelle le renvoi correspondant de l’al. 1 disparaît. L’art. P-41 LEx réglemente désormais la prise de décision dans la procédure d’expropriation combinée. Vu la suppression de la teneur de l’actuel art. 41, soit l’exercice ultérieur du droit à indemnisation, la réserve exprimée à la dernière phrase de l’art. 91, al. 1, LEx doit être supprimée.

L’al. 1 ajoute que la renonciation à la radiation de servitudes existantes peut également survenir unilatéralement par décision de l’expropriant et que les droits obligatoires s’éteignent également. Comme le bien-fonds doit passer exempt de charges à l’expropriant, les immeubles loués ou affermés, les contrats correspondants sont résiliés de par la loi au paiement de l’indemnité. Si l’envoi en possession anticipé est autorisé, lesdits contrats sont de ce fait résiliés plus tôt. C’est pourquoi la liste de l’al. 1 est complétée par la mention des droits obligatoires.

P-art. 109 Notifications et publications

L’al. 1 est abrogé, puisque la PA arrête, tout comme l’art. 109, al. 1, LEx, que les décisions doivent être en principe notifiées individuellement (art. 34, al. 1, PA) et qu’une publication officielle est admissible dans certains cas où la décision ne peut pas être distribuée (art. 36, al. 1, PA). L’al. 2 visant les publications prescrit désormais une publication cumulée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés. On a renoncé aux organes de publication privés, parce que les organes officiels sont réputés connus.

L’al. 3 est également abrogé. L’adaptation de l’al. 2 rend superflues les dispositions visant les publications concernant les organisations de protection de l’environnement qui ont qualité pour recourir. Selon l’art. 12b, al. 1, LPN61 aussi

61 RS 451