Rapport explicatif
Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages
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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)
procédures d’expropriation autonomes, elles sont ouvertes par l’envoi du dossier requis au président de la commission fédérale d’estimation.
S’agissant des modifications relatives aux indemnités et aux émoluments, présentées dans le commentaire de P-art. 63, le Conseil fédéral définira une solution (jour de référence) dans le cadre des adaptations de l’ordonnance, de manière à éviter la coexistence parallèle de divers systèmes d’indemnités et d’émoluments.
L’al. 2 des dispositions finales arrête, à titre de disposition transitoire, que les oppositions, demandes et prétentions formées après coup selon les anciens art. 39 à 41 LEx continueront d’être jugées selon ces anciennes dispositions pour autant qu’elles concernent une procédure qui s’est déroulée conformément à l’ancien droit. En pareil cas, tant les compétences que la procédure sont régies par le droit actuel, c’est-à-dire conformément au libellé actuel des art. 39 à 41 LEx. Cette disposition vaut en particulier pour le délai de forclusion de six mois actuellement prévu à l’art. 41, al. 2, let. b, LEx. Le bref délai de forclusion de six mois restera donc applicable pour les ouvrages qui ont fait l’objet d’une expropriation selon la procédure régie par l’ancien droit, la publication faisant état des conséquences du défaut de production conformément aux art. 39 à 41 LEx. Ainsi, les délais de forclusion encore en cours ne seront pas remplacés par le délai de prescription de cinq ans introduit avec les nouvelles dispositions et les droits déjà déchus ne renaîtront pas.
L’al. 2 de la disposition transitoire ne s’applique pas aux cas dans lesquels une procédure d’expropriation n’a encore jamais eu lieu et où les art. 39 à 41 n’ont donc jamais été applicables (notamment pour certains cas de nuisances sonores dues à l’aviation). Dans de tels cas, il fallait déjà par le passé ouvrir une « première » procédure d’expropriation autonome, dans le cadre de laquelle s’appliquait un délai de prescription de cinq ans (et non pas un délai de forclusion de six mois). Selon le nouveau droit, il faut mener dans de tels cas une procédure d’expropriation autonome au sens des art. P-art. 36 ss si la procédure n’est engagée qu’après l’entrée en vigueur de la révision. Les procédures déjà en cours doivent être menées à leur terme selon l’ancienne organisation des compétences. L’al. 1 (et non pas l’al. 2) de la disposition transitoire s’applique donc pour de telles procédures.
Les al. 3 et 4 des dispositions finales contiennent des dispositions transitoires relatives à la nomination des membres des commissions fédérales d’estimation. Comme les durées de fonction des membres autres que le président et ses suppléants n’échoient pas uniformément, il faudra organiser le renouvellement intégral des commissions au plus tard dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur des nouvelles règles de nomination. Si la durée de fonction d’un membre échoit après l’entrée en vigueur des nouvelles règles de nomination et avant la tenue du renouvellement intégral de la commission, la durée de fonction est prolongée jusqu’au renouvellement intégral. Si un membre fait défection pour d’autres motifs, on attend le renouvellement intégral pour remplacer ce membre. Les présidents et leurs suppléants ne sont pas concernés par ces dispositions finales, puisqu’ils sont d’ores et déjà nommés par le Tribunal administratif fédéral.