Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

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Art. 29bis et 29ter

Cf. commentaires des art. 29b et 29c RAVS.

Art. 50

L'art. 50 doit être adapté, car les renvois sur l'assujettissement aux assurances conformément à la nouvelle LAVS doivent être mis à jour.

Art. 50b, al. 4

Cette adaptation concerne la période sur laquelle porte le partage des revenus. La précision apportée au niveau du règlement est nécessaire afin de dissiper les incertitudes dans l'application du droit. Les tribunaux aussi se sont déjà penchés sur la question (arrêt du Tribunal fédéral 9C_770/2016 du 14.2.2017). La période sur laquelle porte le partage des revenus résulte de la teneur sans équivoque de l’art. 33bis, al. 4, LAVS (sur la ratio legis de cette disposition, voir BO 1994, p. 552). Que le second conjoint à toucher une rente ait droit à une rente de vieillesse ou à une rente d’invalidité, le revenu annuel moyen pris en compte pour lui est le même que celui qui a servi à fixer le montant de la première rente (d’invalidité), ce revenu (fictif) étant partagé conformément aux principes généraux.

Art. 51, al. 2

Le renvoi concernant la prise en compte des années de jeunesse (art. 52b) est adapté, puisque la réglementation se trouve maintenant dans la loi (art. 29bis, al. 3, LAVS).

Art. 52, al. 1bis

1rephrase

Dans le cadre de la réforme « Amélioration de la mise en œuvre » (entrée en vigueur le 1erjanvier 2012), le terme de « tables », à l’art. 30bisLAVS, a été remplacé par « prescriptions sur le calcul des rentes ». C’est pourquoi le terme de « tables » est remplacé ici par celui de « prescriptions ».

2ephrase

Dans le droit en vigueur, le calcul d’une rente anticipée se fait à partir d’une durée de cotisation complète, si la personne présente le même nombre d’années de cotisation que les assurés de sa classe d’âge. Désormais, une rente anticipée ne peut être qu’une rente partielle, compte tenu des lacunes comprises entre le moment de l’anticipation et l’arrivée à l’âge de la retraite (art. 40, al. 4, LAVS). Une durée de cotisation ne peut être complète qu’une fois atteint l’âge de référence (cf. infra, art. 56bis, al. 1). Est déterminant, pour l’échelle de rentes, le rapport entre le nombre d’années de cotisation complètes de l’assuré au moment de l’anticipation de la rente et celui de sa classe d’âge à l’âge de référence.

Art. 52a Durée de cotisation de moins d’un an lors de la réalisation du cas d’as-

surance

Cette disposition, comme le laisse entendre le titre actuel, ne s’applique que si le cas d’assurance survient avant le 21eanniversaire de l’assuré. Cependant elle doit aussi s’appliquer lorsqu’un cas d’assurance survient plus tard et que l’assuré ne présente pas une année de cotisation entière au 31 décembre qui précède la survenance du cas d’assurance (par. ex arrivée à l’âge de référence). Le titre de l’article est donc adapté en conséquence.

Al. 1

L’article est désormais articulé en deux alinéas. L’al. 1 reprend le texte qui était en vigueur jusqu‘à présent.