Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

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des rentes se basant sur 44 années de cotisations et se base sur l’âge de référence. La possibilité d’améliorer la rente grâce aux revenus réalisés après l’âge de référence est une particularité qui s’inscrit hors du système général. En effet, le système de rente reste basé sur la même période de cotisation qu’aujourd’hui, à savoir un système à 44 échelles. C’est la raison pour laquelle, les revenus d’une activité lucrative réalisés après l’âge de référence sont additionnés et ajoutés globalement, sans revalorisation, à la somme des revenus revalorisés à l’âge de référence. Après l’âge de référence, la rente calculée en fonction des nouvelles bases de calcul (comprenant les revenus réalisés après l’âge de référence) est adaptée périodiquement à l’indice mixte.

Al. 4

Un nouveau calcul après l’âge de référence ne peut être demandé qu’une fois (art. 29bis, al. 7, LAVS). L’assuré qui le souhaite doit en faire la demande de lui-même. Afin de servir de preuve, et parce que la rente recalculée ne peut être versée que pour l’avenir, la demande doit être faite par écrit.

Al. 5

L’assuré, en règle générale, ne présentera sa demande que s’il met un terme à son activité lucrative. Mais il peut déterminer lui-même s’il souhaite un nouveau calcul et, dans l’affirmative, à quelle date future. Le droit à la rente recalculée prend naissance à partir de la date demandée, mais au plus tôt au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande.

Art. 53, titre et al. 1 Prescriptions de calcul et tables de rentes

En raison de la forte automatisation du calcul des rentes, sont appliquées, outre les tables de rentes, les prescriptions de calcul qui les fondent (art. 30bisLAVS). C’est pourquoi le titre est complété par le terme de « prescriptions de calcul » et la disposition par celui de « prescriptions ». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 53ter (nouveau) Somme des rentes des conjoints percevant des pourcentages de rente

Al. 1

Si l’un des conjoints ou les deux anticipent la perception d’un pourcentage de leur rente de vieillesse, il faut déterminer d’abord la valeur de plafonnement. Étant donné que la durée de cotisation est toujours incomplète en cas d’anticipation, il faut calculer dans un premier temps l’échelle de rentes pondérée (conformément à l’art. 53bis). La valeur de plafonnement pour la somme des deux rentes individuelles est de 150 % (155 % dès 2019) du montant maximal de l’échelle de rentes ainsi déterminée. Dans un second temps, cette somme est multipliée par le pourcentage de rente le plus élevé.

 Exemple : si un conjoint perçoit une rente entière et l’autre seulement 50 %, on multiplie

par 1,0 ; si un conjoint perçoit 80 % et l’autre 50 %, on multiplie par 0,8. Pour le reste, la rente plafonnée est calculée selon la même formule qu’aujourd’hui.

En cas d’ajournement, la rente entière à laquelle l’assuré a droit est déterminante pour le plafonnement, qu’il en ajourne la totalité ou seulement un pourcentage.

 Exemple 1 : la femme perçoit sa rente de vieillesse (maximale) la première et, lorsqu’il at-

teint l’âge de référence, son mari ajourne la totalité de sa rente (maximale). À partir de la date à laquelle il atteint l’âge de référence, les rentes du couple sont plafonnées à 150 % (155 % dès 2019).

 Exemple 2 : la femme ajourne 50 % de sa rente, le mari ajourne ensuite 80 % de la sienne.

À partir de la date à laquelle le mari atteint l’âge de référence, où donc les deux conjoints ont droit à la rente de vieillesse, les rentes sont plafonnées à 150 % (155 % dès 2019) (sans être multipliées par 0,8).