Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

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10a LAVS contient les principes de base du calcul des cotisations dans le temps. Cela permet d'alléger l'art. 29 RAVS de certaines dispositions. Pour conserver la procédure actuelle de détermination des cotisations - qui s'appuie aussi sur les communications fiscales – sans modification du contenu – il est nécessaire de maintenir certaines dispositions de détail. Il est possible de distinguer clairement entre les prescriptions qui portent sur la "fixation et la détermination" de cotisations des personnes sans activité lucrative et les prescriptions qui portent sur les "communications fiscales", raison pour laquelle une répartition sur deux dispositions (art. 29 et nouvel art. 29a RAVS) du contenu de la règlementation s'impose.

Dans l'art. 29, al. 1, RAVS, le Conseil fédéral fait usage de la nouvelle possibilité prévue au niveau de la loi (art. 10a, al. 4, LAVS), en cas d'obligation de cotiser inférieure à une année d'une personne sans activité lucrative, de ne pas s'appuyer sur la fortune déterminée à la fin de l'année par les autorités fiscales, mais sur la situation de la fortune au moment de la fin de l'obligation de cotiser. Cette disposition se trouvait à l'art. 29, al. 6 RAVS.

Le nouvel art. 29, al. 2, RAVS concernant la détermination du revenu sous forme de rente correspond à l’actuel art. 29, al. 4.

Comme prévu jusqu'à présent à l'al. 7 de l'art. 29 RAVS, le nouvel al. 3 de l'art. 29 RAVS prévoit que la réglementation applicable aux indépendants s'applique par analogie aux personnes sans activité lucrative. Le renvoi aux art. 23, al. 5, 24 et 25 RAVS est une précision.

Art. 29a (nouveau) Communication des autorités fiscales

L'art. 29a RAVS réunit désormais les règles sur les communications fiscales à l’intention des personnes sans activité lucrative.

L'al. 1 de l'art. 29a RAVS règle le contenu des communications fiscales en reprenant et en formalisant la pratique actuelle. La let. a contient les règles de l’ancien art. 29, al. 3, RAVS (établir la fortune déterminante). La let. c contient partiellement les règles de l’ancien al. 5 (établir le montant estimatif des dépenses). Dorénavant, la let. b mentionne explicitement que le revenu acquis sous forme de rente doit être communiqué après la taxation de l'impôt fédéral direct. Cela correspond à la pratique en vigueur.

L'al. 2 règle la force obligatoire des communications. Pour les caisses de compensation, ont force obligatoire, la fortune (let. a) et le montant estimatif des dépenses pour personnes imposées d'après la dépense (let. c). Cela correspond aussi au droit en vigueur (ancien art. 29, al. 5 et 7, RAVS en lien avec l'art. 23, al. 3, RAVS). Pour le revenu sous forme de rente mentionné à la let. b, il n'y a pas de force obligatoire de la communication fiscale, car celui-ci est déterminé par la caisse de compensation (cf. art. 29, al. 2, RAVS). En effet, la définition de revenu acquis sous forme de rente n'est pas identique dans l'AVS et dans l'impôt fédéral direct (ATF 141 V 186 consid. 3.2.2 in fine p. 191 avec indications).

Est prévue à l'al. 3 l'application par analogie des dispositions sur les communications fiscales des indépendants, conformément aux anciennes règles de l'art. 29, al. 7, RAVS.

Art. 29b (nouveau) Annonce des étudiants par les établissements d’enseignement

L'ajout du nouvel art. 29a RAVS a pour effet, en respect de la technique législative, de déplacer le contenu de l'ancien art. 29bisRAVS dans le nouvel art. 29b RAVS. Toutefois l'al. 1 du nouvel art. 29b RAVS nécessite une modification formelle supplémentaire au lieu de renvoyer comme auparavant à la règle de compétence de l'art. 118, al. 3, RAVS, le renvoi doit maintenant porter sur l'art. 118, al. 4 RAVS.

Art. 29c (nouveau) Perception des cotisations par les établissements d'enseignement

Suite à l'ajout des nouveaux art. 29a et 29b RAVS, le titre de l'ancien art. 29terRAVS doit être modifié en l’art. 29c RAVS.