Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

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Al. 2 (nouveau)

Ce nouvel alinéa est nécessaire dans la mesure où l’al. 1 ne tient compte que des revenus, et le cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance, jusqu’à l’âge de référence au plus. Selon le nouveau droit, les revenus de l’activité lucrative (et non les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance) réalisés après l’âge de référence peuvent également être pris en compte. La durée minimale de cotisation peut également être accomplie avec les périodes de cotisation après l’âge de référence.

Art. 52b

La prise en compte des années de jeunesse est désormais réglée à l’art. 29bis, al. 3, LAVS. Cette disposition est donc devenue caduque.

Art. 52dbis(nouveau) Prise en compte des périodes de cotisation et du revenu après l’âge de référence

Il est désormais possible d’améliorer sa rente de vieillesse (au plus à hauteur de la rente maximale ; art. 29bis, al. 6 et 7, LAVS) en exerçant une activité lucrative après l’âge de référence. La prise en compte de ces revenus et de ces périodes de cotisation doit être réglée au niveau du règlement ; c’est pourquoi un nouvel art. 52dbisest édicté.

Al. 1

Si une personne présente des lacunes de cotisation lorsqu’elle atteint l’âge de référence, elle a la possibilité de les compenser en continuant de travailler. Le revenu d’une activité lucrative qui autorise à combler ces lacunes doit, durant la période écoulée entre le moment où elle atteint l’âge de référence et celui où elle présente sa demande de nouveau calcul de la rente, être de 25 % du revenu annuel moyen déterminant (art. 29bis, al. 6, LAVS). On se fonde pour cela sur le revenu annuel moyen déterminant à l’âge de référence. La prise en compte de ces périodes de cotisation supplémentaires permet d’atteindre une échelle de rentes plus élevée, mais l’échelle 44 au maximum. Les mois de cotisation après l’âge de référence ne sont pas « transplantés » dans les lacunes antérieures, mais ajoutés globalement à la durée de cotisation sur la base de laquelle la rente est calculée à l’âge de référence.

Al. 2

Les revenus d’une activité lucrative que l'assuré réalise dès le mois qui suit l’âge de référence jusqu’à cinq ans après peuvent toujours être pris en compte, même si l'assuré ne présente pas de lacune de cotisation. Dans les cas où l’assuré présente une durée de cotisation complète à l’âge de référence, mais sans que son revenu annuel moyen lui donne droit à une rente de vieillesse maximale, ces revenus lui permettent d’augmenter son revenu annuel moyen. Les revenus d’une activité lucrative peuvent être pris en compte même si l’assuré gagne moins que 25 % du revenu annuel moyen. La prise en compte est possible même s’il a déjà droit à une rente de vieillesse maximale au moment de la prise en compte, car elle peut encore produire ses effets selon les circonstances, notamment si la rente baisse en raison d’une mutation ultérieure (par ex. splitting dans le second cas d’assurance, divorce). Cependant, la rente versée ne peut jamais être supérieure à la rente maximale.

Al. 3

La somme des revenus réalisés jusqu’à la survenance du cas d’assurance (âge de référence) est multipliée par un facteur de revalorisation. Ce facteur de revalorisation a pour but d’effectuer une mise à niveau, au moment de l’âge de référence, des revenus émanant d’années lors desquelles le niveau des revenus était plus faible. Il sert ainsi à compenser l’inflation cumulée jusqu’à l’âge de référence. Le facteur de revalorisation déterminant dépend ainsi de l’année civile au cours de laquelle la première inscription déterminante a été portée au compte de l’ayant droit d’une part et de l’évolution des revenus d’autre part. Il tient compte d’un système