Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

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Al. 2

Dans les cas où l’un des conjoints perçoit deux rentes, à savoir un quart de rente, une demirente ou trois quarts de rente de l’assurance-invalidité et en plus un pourcentage de la rente de vieillesse anticipée, la somme de ces deux montants (et des pourcentages) ne forme qu’une rente pour le plafonnement avec la rente de l’autre conjoint.

Si la rente d’invalidité et le pourcentage de la rente anticipée ne relèvent pas de la même échelle de rentes, on se fonde sur l’échelle de rentes la plus élevée. La raison en est que, les deux prestations (AI et AVS) constituant une rente unique, on ne peut se fonder que sur une échelle de rentes. La détermination de l’échelle pondérée serait dans ces cas trop complexe, et se fonder sur l’échelle de rentes la plus basse (rente de vieillesse anticipée) se traduirait, le cas échéant, par une réduction trop forte de la rente de vieillesse de l’autre conjoint.

Al. 3

Dans les cas où un couple perçoit quatre rentes (autrement dit, où chacun perçoit une fraction de rente AI et un pourcentage de rente de vieillesse anticipée), le plafonnement est déterminé différemment que dans le cas de l’al. 2 : les rentes de même nature sont plafonnées entre elles, c’est-à-dire que les fractions de rente AI sont d’abord plafonnées entre elles, puis les pourcentages des rentes anticipées entre eux. On utilise pour cela les règles de plafonnement normales.

Art. 53quater (nouveau) Somme des rentes pour les conjoints qui perçoivent une rente de vieillesse et une rente d’invalidité

Dans le cadre de la réforme, la rente complète de l’AVS est augmentée de 70 francs (art. 34a LAVS). Les rentes d’invalidité ne sont en revanche pas augmentées. Pour les couples mariés au sein desquels un conjoint perçoit une rente de vieillesse augmentée de 70 francs et l’autre conjoint perçoit une rente d’invalidité, il est nécessaire de régler le plafonnement des deux rentes. Le nouvel article fixe le principe selon lequel la rente de vieillesse augmentée doit être plafonnée avec une rente augmentée fictive et la rente d’invalidité doit l’être avec une rente d’invalidité fictive. Les détails relatifs au calcul sont réglés dans les directives.

Cette nouvelle disposition réglementaire vaut pour les cas auxquels la limite de plafonnement de 155 % est applicable pour la première fois, soit dès 2019.

Art. 53quinquies (nouveau) Concours des rentes pour enfant et des rentes d’orphelin de l’AVS avec les rentes pour enfant de l’AI

Dans le cadre de la réforme, la rente complète de l’AVS est augmentée de 70 francs (art. 34a LAVS). Les rentes d’orphelin et les rentes pour enfant de l’AI ne sont en revanche pas augmentées. Il est par conséquent nécessaire de régler la question du plafonnement lorsqu’un même enfant perçoit parallèlement soit une rente pour enfant de l’AVS et une rente pour enfant de l’AI, soit une rente d’orphelin et une rente pour enfant de l’AI. Le nouvel article fixe le principe selon lequel une rente pour enfant de l’AVS doit être plafonnée avec une rente pour enfant de l’AI comme si la rente pour enfant de l’AI était également augmentée (al. 1). En revanche, en cas de concours entre une rente d’orphelin avec une rente pour enfant de l’AI, les règles habituelles relatives au plafonnement sont applicables. C’est pourquoi il est renvoyé à l’art. 37, al. 2, LAVS (al. 2).

Art. 55bis, let. a et b

Let. a

Dans le droit en vigueur, la rente de vieillesse ne peut pas être ajournée si l’assuré a perçu précédemment une rente d’invalidité. Mais comme il est désormais possible de ne percevoir qu’un pourcentage de la rente de vieillesse et d’en ajourner le reste, il est également admis-