Rapport explicatif
Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages
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Exemple : l’assuré ajourne la rente entière à partir de l’âge de référence (65 ans). Deux ans
plus tard, il révoque l’ajournement pour 40 % de la rente et le maintient pour les 60 % restants.
1rephase : A 67 ans, il perçoit donc 40 % de sa rente de vieillesse ainsi que le montant de l’augmentation correspondant à 2 ans d’ajournement (40 % du montant de la rente ajournée x 9,1 %).
2ephase : A 70 ans, il révoque l’ajournement pour les 60 % restants. Le montant de l’augmentation correspond à 5 ans d’ajournement (60 % du montant de la rente ajournée x 25,7 %).
A 70 ans, il perçoit ainsi la totalité de sa rente, à laquelle s’ajoutent le montant de l’augmentation de la phase 1 et celui de la phase 2.
Al. 4 et 5
Si, outre la rente principale, il y a lieu de verser des rentes pour enfants ou des rentes complémentaire, le montant d’ajournement sera réparti proportionnellement sur toutes les rentes. Par ailleurs, en vertu de l’ancien droit il y a une augmentation des rentes de survivants. Cette disposition garantit que la somme de tous les montants de l’augmentation ne doit pas dépasser le montant de l’augmentation de la rente de vieillesse.
Une adaptation rédactionnelle est apportée dans le texte allemand, où « Betrag des Zuschlages » est remplacé par « Erhöhungsbetrag », et dans le texte français de l’al. 5, où le futur est remplacé par un présent.
Art. 55quater, al. 1, 1re phrase
Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».
Art. 56 (nouveau) Anticipation de la perception de la rente de vieillesse
Al. 1
Une rente anticipée ne peut forcément être qu’une rente partielle, du fait des lacunes comprises entre le moment de l’anticipation et l’arrivée à l’âge de la retraite (art. 40, al. 4, LAVS). Voir aussi l’art. 52, al. 1bis.
Al. 2
Si le pourcentage de rente perçu par anticipation est modifié, les mêmes bases de calcul sont appliquées au nouveau pourcentage qu’au pourcentage initial. Seul le taux de réduction change. C’est possible du fait que le montant anticipé ne constitue qu’une avance sur la rente. Le montant définitif de la rente de vieillesse est calculé à l’âge de référence (art. 29bis, al. 1, LAVS).
Al. 3
La demande doit être faite par écrit pour pouvoir servir de preuve. La modification ne peut avoir d’effet que pour l’avenir. Si la demande parvient à la caisse de compensation le dernier jour du mois, il ne sera pas possible, pour des raisons administratives, de payer le montant correspondant au nouveau pourcentage de la rente anticipée dès le mois suivant, ce qui dans ce cas voudrait dire dès le lendemain. C’est pourquoi l’al. 3 précise que le changement peut avoir lieu au plus tôt pour le mois qui suit. Cela dit, il va de soi que les caisses de compensation sont tenues de procéder à l’adaptation le plus rapidement possible. Au besoin, un versement sera effectué à titre rétroactif.
Al. 4
Désormais, l’anticipation de la rente se traduit par une lacune de cotisation. Celle-ci peut être comblée par des périodes de cotisation accomplies durant la période d’anticipation (jusqu’à concurrence de la rente maximale). Étant donné que l’obligation de cotiser perdure jusqu’à l’âge de référence (art. 3, al. 1bis, LAVS), la lacune de cotisation créée par l’anticipation de la