Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

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rente est comblée à l’âge de référence si l’assuré est resté soumis à l’AVS durant toute cette période (en raison de son domicile ou de l’exercice d’une activité lucrative). La loi exclut toutefois la possibilité de combler une lacune de cotisation par des « années de jeunesse » (art. 29bis, al. 3, LAVS e contrario).

Lors du nouveau calcul, on n’applique pas le facteur de revalorisation correspondant au début de l’anticipation, mais celui qui est déterminant à l’âge de référence ; en effet, comme la rente anticipée ne constitue qu’une avance sur la rente de vieillesse, le calcul définitif de la rente ne peut être effectué qu’une fois atteint l’âge de référence.

Art. 56bis (nouveau) Réduction en cas d’anticipation

Al. 1

Les taux de réduction actuariels sont adaptés en raison de l’augmentation de l’espérance de vie et corrigés à la baisse. En outre, une perception anticipée par mois est désormais possible, raison pour laquelle les taux de réduction doivent être spécifiés par mois

Al. 2

Le pourcentage de rente dont la perception est anticipée ne peut être augmenté qu’une fois (art. 40, al. 2, LAVS). Si l’assuré fait usage de cette possibilité, le pourcentage qui vient s'ajouter à la part déjà perçue est multiplié par le taux de réduction correspondant à la durée d’anticipation correspondant à ce pourcentage. Le taux de réduction plus élevé continue de s’appliquer au pourcentage de rente de l’anticipation initiale.

 Exemple : l’assuré anticipe à partir de 62 ans la perception de 20 % de sa rente de vieil-

lesse. Le montant correspondant est réduit de 11,4 %. À 63 ans, il porte à 70 % le pourcentage de rente dont la perception est anticipée. Le taux de réduction de 11,4 % continue de s’appliquer aux 20 % initiaux ; un taux de 7,9 % s’applique aux 50 % qui correspondent à la différence entre l’ancien pourcentage et le nouveau.

Al. 3

Si l’assuré n’a pas modifié le pourcentage de rente dont la perception est anticipée, le montant définitif de la réduction est calculé à l’âge de référence selon les principes actuels.

Si en revanche il l’a modifié en cours de route, les deux pourcentages doivent d’abord être considérés séparément, en tenant compte de leur durée d’anticipation respective (et, le cas échéant, du fait qu’ils étaient ou non plafonnés). Le montant non réduit du pourcentage de rente dont la perception a été anticipée est multiplié par le nombre de mois de perception anticipée, puis multiplié par le taux de réduction applicable à cette durée, et divisé ensuite par ce nombre de mois. On procède de même pour le second pourcentage de rente. Enfin, on additionne les montants de réduction correspondant aux pourcentages respectifs, ce qui donne le montant définitif de la réduction.

Exemple : La réduction totale et définitive de l’exemple exposé à l’al. 2 ci-dessus se calcule comme suit :

1rephase :

20% de la rente non réduite x 36 mois = Montant Y

Montant Y x 11,4%

= réduction mensuelle 1

36 mois

2ephase :

20 % de la rente non réduite x 24 mois = Montant X

Montant X x 7,9%

= réduction mensuelle 2

24 mois