Rapport explicatif
Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages
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3ephase :
Réduction mensuelle 1 + réduction mensuelle 2 = Réduction mensuelle de la rente après l’âge de référence
Al. 4
Une légère adaptation rédactionnelle est apportée au texte allemand. Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 57 (nouveau) Cumul d’un pourcentage de rente de vieillesse anticipée avec une fraction de rente entière d’invalidité
Les rentes de survivants qui succèdent à une rente de vieillesse ne sont plus soumises à une réduction actuarielle. L’art. 57 actuel est donc devenu caduc. Le nouvel art. 57 règle le cumul entre une rente de vieillesse anticipée et une rente d’invalidité.
L’assuré qui perçoit un quart de rente, une demi-rente ou trois quarts de rente de l’assuranceinvalidité peut anticiper, en complément, la perception d’un pourcentage de la rente de vieillesse (art. 40a LAVS). Mais l’anticipation n’est possible que pour un pourcentage qui excède la différence entre le montant de la rente de vieillesse et celui de la rente AI. Comme le pourcentage de la rente de vieillesse anticipée doit être d’au moins 20 % (art. 40, al. 1, LAVS), un cumul des deux rentes n’est possible que si la différence est au moins de 20 %.
L’assuré ne peut percevoir, au total, davantage que la rente de vieillesse entière non réduite à laquelle il aurait droit au moment de l’anticipation (il s’agit donc dans tous les cas d’une rente partielle et non pas de la rente complète calculée sur la base de l’échelle 44). Le calcul appliqué au pourcentage de rente dont la perception est anticipée s’effectue selon les principes généraux (art. 56bis).
Art. 57bis (nouveau) Cumul d’un pourcentage de rente de vieillesse anticipée avec une rente de veuve ou de veuf
Al. 1
La personne qui perçoit une rente de veuve ou de veuf peut anticiper, en complément, la perception d’un pourcentage de la rente de vieillesse (art. 40b LAVS). Mais l’anticipation n’est possible que pour un pourcentage qui excède la différence entre le montant de la rente de vieillesse et celui de la rente de veuve ou de veuf. Comme le pourcentage de la rente de vieillesse anticipée doit être d’au moins 20 % (art. 40, al. 1, LAVS), un cumul des deux rentes n’est possible que si la différence est au moins de 20 %.
L’assuré ne peut percevoir, au total, davantage que la rente de vieillesse entière non réduite à laquelle il aurait droit au moment de l’anticipation (il s’agit donc dans tous les cas d’une rente partielle et non pas de la rente complète calculée sur la base de l’échelle 44). Le calcul appliqué au pourcentage de rente dont la perception est anticipée s’effectue selon les principes généraux (art. 56bis).
Exemple : Une femme anticipe sa rente de vieillesse dès l’âge de 63 ans (la rente anticipée est donc calculée sur la base de l’échelle 42). Le taux de réduction est de 7,9%. Une année après, son mari décède et elle a droit à une rente de veuve. Si le montant de la rente de veuve est inférieure à sa rente anticipée, seule la différence constituera une rente anticipée. La réduction pour anticipation ne sera donc appliquée plus que sur cette différence.
Al. 2
L’al. 2 règle les cas dans lesquels une personne qui anticipe tout ou partie de sa rente de vieillesse perd son conjoint pendant la période d’anticipation. Si le montant de la rente de vieillesse anticipée à laquelle elle aurait droit au moment de son veuvage est supérieur à celui de la rente de veuve ou de veuf, elle peut anticiper la perception de la différence. Dans ces cas, exceptionnellement, la perception anticipée est possible même si le pourcentage qui peut