Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

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puissent continuer l'assurance. En conséquence, il faut aussi supprimer la disposition d'exécution concernant l'affiliation aux caisses de l'art. 113, al. 1, 2ephrase.

Art. 118 Personnes n’exerçant aucune activité lucrative

L'art. 118 RAVS règle l'affiliation aux caisses des personnes n'exerçant aucune activité lucrative au niveau de l'ordonnance. Les dispositions des al. 1 à 3 assurent essentiellement que les époux soient affiliés à la même caisse de compensation.

Al. 1

Jusqu'à présent, les époux n'exerçant aucune activité lucrative et habitant à l'étranger pouvaient adhérer à l'assurance, si leur conjoint exerçait une activité lucrative à l'étranger et était assuré obligatoirement à l'AVS (art. 1a, al. 4, let. c, LAVS). Ces personnes ont désormais la possibilité de continuer l'assurance selon l'art. 1c, al. 1, let. c, LAVS. La réglementation actuelle de l'affiliation aux caisses selon l'al. 1 de l'art. 118 RAVS, conformément à laquelle ces personnes sont affiliées à la caisse de compensation de leur époux, n’est pas modifiée. Par contre, il est nécessaire de mettre à jour le renvoi sur les nouvelles dispositions légales (art. 1c, al. 1, let. c, LAVS).

Al. 2 et 3

Avec la création de l'art. 64, al. 2bis, LAVS, dans la version du 17 juin 2011, qui est entrée en vigueur le 1erjanvier 2012 (RO 2011 4745), et les modifications d'ordonnance de l'art. 118, al. 2, RAVS qui s'y rapportaient, il fut défini de manière contraignante que les préretraités dès l'âge de 58 ans demeurent affiliés auprès de la caisse de compensation actuelle et que cette même caisse de compensation était aussi compétente pour l'époux n'exerçant aucune activité lucrative.

Cette solution de compétence des caisses n'est pas satisfaisante lorsque l'époux du préretraité n'exerçant pas d'activité lucrative perçoit une rente vieillesse ou une rente d'invalidité. Pour cette raison, la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 a créé une disposition plus détaillée, qui donne la possibilité au Conseil fédéral de régler la compétence pour les deux époux (art. 64, al. 2ter, LAVS), et pas seulement pour les préretraités n'exerçant pas d'activité lucrative (art. 64, al. 2bis, LAVS), mais aussi, en plus, pour les époux n'exerçant pas d'activité lucrative ou percevant une rente. A l'al. 2 de l'art.118 RAVS, il est fait mention d'une réserve en faveur de la nouvelle règle particulière de l'al. 3, selon laquelle les personnes de plus de 58 ans n'exerçant pas d'activité lucrative, dont l'époux perçoit une rente AVS ou AI, sont affiliés à la caisse de la personne au bénéfice d'une rente. Cette mention crée une nouvelle règle de compétence qui ne concerne que les personnes de plus de 58 ans et leurs époux et diminue la charge administrative (la délégation de compétence prévue par la loi n'est ainsi pas totalement épuisée). Ainsi, les personnes qui ajournent leur rente sont mises sur un pied d'égalité avec les personnes au bénéfice d'une rente, étant donné que d’un point de vue administratif il n'existe pas de raison pour un traitement différencié.

Al. 4

La teneur de l’actuel al. 3 doit formellement être déplacée dans le nouvel al. 4. Toutefois, il y a aussi une modification de contenu, car au niveau de la loi la possibilité d'assurance pour les étudiants ayant un domicile à l'étranger a été supprimée. En conséquence, une règle sur la compétence de la caisse devient superflue pour eux, raison pour laquelle l’actuelle deuxième phrase de l'art. 118, al. 3, RAVS, ne peut pas être reprise dans le nouvel al. 4. Cependant, il convient désormais de régler de manière plus précise les cas dans lesquels il n'y a pas d'annonce au sens de l'art. 29b RAVS. Il s'agit par exemple des cas où des instituts de formation ne procèdent pas à l’annonce auprès d’une caisse de compensation parce qu’ils sont situés dans un pays limitrophe ou parce qu’il s’agit de formation privée s’adressant habituellement à des personnes exerçant une activité professionnelle.