Rapport explicatif
Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif
Al. 5
L'al. 5 règle l'affiliation aux caisses dans des cas particuliers et correspond complètement à l'ancien al. 4 de l'art. 118 RAVS.
Art. 137
Désormais, les périodes de cotisation accomplies après l’âge de référence et les revenus d’une activité lucrative réalisés durant ces périodes peuvent être pris en compte (art. 29bis, al. 7, LAVS). À cette fin, les indications correspondantes doivent être inscrites dans le compte individuel même après l’âge de référence. Or, suivant la formulation actuelle, les revenus ne pourraient y être inscrits que jusqu’à l’âge de référence. Cette disposition est donc adaptée en conséquence.
Titre précédant l’art. 172
Art. 172 (nouveau) Intérêts sur les créances en réparation du dommage
Dans le quatrième chapitre (Organisation) de la première partie (L’assurance) sous lettre C (Les caisses de compensation), la responsabilité des caisses par rapport à l’AVS est réglée dans l’art. 70, al. 1, LAVS. Au niveau de l’ordonnance, il y a – de manière analogue – un quatrième chapitre sur l’organisation. Il convient donc d’ajouter un nouveau titre sur le thème « Responsabilité des caisses de compensation pour les dommages » précédant l’art. 172 RAVS et d’insérer la réglementation détaillée dans le même article (pour l’instant, un espace libre). Pour les commentaires de la réglementation détaillée, on peut par ailleurs renvoyer dans son intégralité à la réglementation de l’art. 80 RAVS.
Dispositions finales de la modification du … a. Assujettissement à l’assurance
Les dispositions transitoires sur l’assujettissement à l’assurance suite à la modification de la LAVS du …8 prévoient que les personnes qui sont assurées en vertu de l’ancien art. 1a, al. 1, let. a ou c, LAVS, peuvent demander l’application du nouveau droit. Cela concerne notamment deux cas de figure :
Il s’agit, d’une part, de personnes assurées sur la base de leur domicile en Suisse quitravaillent en même temps dans un Etat non contractant (let. a). Ces personnes peuvent demander l‘application du nouveau droit, selon lequel elles ne sont plus assurées obligatoirement en Suisse. Sont concernées, concrètement, les personnes qui, jusqu’à présent, n’exerçaient pas d’activité lucrative en Suisse, mais qui percevaient un revenu d’un Etat non contractant. Ce revenu était soumis à cotisations jusqu’alors. Désormais, ces personnes ne sont plus assurées obligatoirement en Suisse et ne sont donc plus tenues de cotiser.
D’autre part, il s’agit des personnes qui travaillent pour une organisation d’entraide selon l’ancien art. 1a, al. 1, let. c, ch. 3, LAVS. Le nouveau droit prévoit que ces personnes ne sont plus assurées obligatoirement. Elles peuvent demander, avec le consentement de leur employeur, à être libérées de l’assurance obligatoire.
Dans les deux cas, les personnes sont exclues de l’assurance obligatoire rétroactivement, à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, pour autant que la requête correspondante ait été déposée à la caisse de compensation compétente dans un délai de six mois. Si la requête intervient au-delà de ce délai, la personne n’est plus assurée dès le premier jour du mois suivant.
Pour des raisons de cohérence, le délai est fixé à six mois, comme pour l’assurance continuée.
8 …