Rapport explicatif
Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages
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Pour la catégorie de personnes visées à l’ancien article 1a, al. 1, let. c, chiffre 1, LAVS (personnes au service de la Confédération), l’application du nouveau droit ne devrait pas avoir d’incidence en pratique. Il est peu probable, en effet, que les collaborateurs de la Confédération qui ne sont pas au bénéfice de privilèges et d’immunités souhaitent quitter l’assurance.
Pour la catégorie de personnes visées à l’ancien art. 1a, al. 1, let. c, chiffre 2, LAVS (collaborateurs du Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), la situation juridique demeure de toute façon inchangée.
b. Barème dégressif, table de cotisations, cotisation minimale et taux de cotisation
En vertu des dispositions transitoires légales, les taux de cotisations, cotisations minimales et montants limite actuels restent inchangés jusqu’à l’harmonisation de l’âge de référence des hommes et des femmes à 65 ans, le 1erjanvier 2021. En conséquence, les taux et les montants mentionnés aux art. 21 et 28, al. 1 et 2, ne seront également applicables qu’à partir de cette date. Est réservée, toutefois, une adaptation suite à une éventuelle augmentation du niveau des rentes (art. 9bisLAVS).
c. Prise en compte des périodes de cotisation et du revenu après l’âge de référence
Il est désormais possible d’améliorer sa rente de vieillesse à hauteur de la rente maximale au plus (cf. message du Conseil fédéral (FF 2015 1), commentaire ad art. 29bis, al. 6 et 7, LAVS) en exerçant une activité lucrative après l’âge de référence. La demande de prise en compte des périodes de cotisation accomplies et du revenu réalisé après l’âge de référence doit être présentée à la caisse de compensation compétente dans les cinq ans qui suivent l’accomplissement de l’âge de référence. La let. c des dispositions finales vise à préciser que les personnes qui ont atteint l’âge de référence avant l’entrée en vigueur de la modification du ..., mais qui n’atteignent l’âge de 70 ans qu’après cette entrée en vigueur peuvent aussi demander cette prise en compte. Cependant, seuls pourront être pris en compte les revenus réalisés et les périodes de cotisation accomplies après l’entrée en vigueur de ladite modification.
3.2 Ordonnance 15 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG
Art. 2, al. 2
Avec la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, les cotisations minimales des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont réglées dans les deux alinéas de l'art. 8 LAVS. La cotisation minimale des assurés n'exerçant aucune activité lucrative est désormais mentionnée à l'art. 10, al.1bis, LAVS. Il est tenu compte de ces modifications formelles. De plus, les cotisations AVS sont augmentées de 0.3 points de pourcentage. Cette augmentation se répercute aussi sur la cotisation minimale. Par conséquent, l'adaptation des montants doit être reprise dans l'O 15.
3.3 Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
Art. 7, al. 1
En vertu du nouvel art. 2, al. 1bis, LAVS, les enfants nés à l’étranger ou ceux qui avant un départ à l’étranger n’avaient pas encore atteint l‘âge de 5 ans, peuvent désormais adhérer à l’assurance facultative, dès le début de l’obligation de cotiser, même s’ils ne remplissent pas eux-mêmes la condition de la durée de préassurance de 5 ans. Est prise en compte à cette fin, la durée de préassurance du parent qu’ils accompagnent à l’étranger, pour autant que ce