Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

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dernier soit assuré en vertu des dispositions énumérées à l’art. 2, al. 1bis, LAVS. Cette condition d’adhésion à l’assurance facultative allégée est ajoutée à l’art. 7, al. 1, OAF.

Art. 8 Délai et modalités d'adhésion

L’art. 8 OAF règle la supputation du délai pour l‘adhésion à l’assurance facultative ainsi que le début de l’assurance. Le nouvel al. 1bisde l’art. 2 LAVS prévoit que la durée de préassurance d’un parent peut être prise en compte pour l’enfant (cf. commentaire de l’art. 7, al. 1, OAF), raison pour laquelle l’art. 8 OAF est complété ainsi.

Désormais, il est prévu à l’al. 2, que pour les nouveaux cas, le délai d’adhésion d’un an commence à courir dès le début de l’obligation de cotiser selon l’art. 3 LAVS (cf. aussi art. 13a OAF) et que l’assurance commence aussi à partir de ce moment-là (al. 4, let. b).

Par contre, le délai d’adhésion à l’assurance facultative des enfants qui sont entre-temps assurés obligatoirement court à partir de la sortie de l’assurance obligatoire (al. 2, let. a), il en va aussi de même pour le moment du début de l’assurance (al. 4, let. a). Par exemple, dans le cas d’un enfant qui a accompagné ses parents à l’étranger et qui revient à l’âge de 15 ans en Suisse, si celui-ci souhaite trois ans plus tard adhérer à l’assurance facultative en prenant en compte la durée de préassurance d’un parent, le délai d’adhésion commencera à courir avec la sortie de l’assurance obligatoire. Au même moment, l’assurance facultative commencera aussi.

Art. 13a, al. 1 et 2

L’art. 3, al. 1bis, LAVS modifie la fin de l’obligation de cotiser à l’assurance obligatoire pour les non actifs, puisque l’âge de la retraite, qui jusqu’à présent différait entre les femmes et les hommes, a été remplacé par un âge de référence uniformisé. L’art. 13a OAF doit donc être adapté en conséquence. Le commencement de l’obligation de cotiser est désormais réglé conjointement pour les actifs et les non actifs à l’al.1 (let. a pour les actifs, let. b pour les non actifs) et non plus dans un alinéa distinct pour chaque catégorie d’assurés. La fin de l’obligation de cotiser est désormais réglée à l’al. 2. Comme c’était déjà le cas auparavant, le Conseil fédéral exempte les assurés actifs au-delà de l’âge de la retraite de l’obligation de cotiser, dans l’assurance facultative, sur la base de l’art. 2, al. 6, LAVS. En effet, à la différence de ce qui vaut dans l’assurance obligatoire, les personnes actives qui ont atteint l’âge de la retraite dans l’assurance facultative peuvent mettre fin en tout temps à une obligation de cotiser qui dure au-delà de l’âge de référence, en se retirant de l’assurance au moyen d’une résiliation. En contrepartie, la possibilité d’une éventuelle amélioration de la rente au sens de l’art. 29bisLAVS tombe aussi.

Art. 13b Taux de cotisation AVS/AI

Al. 1

Avec la réforme de l’AVS, le taux de cotisation sera relevé de 0,3 %, soit de 8,4 % à 8,7 % (art. 2, al. 4, LAVS). De ce fait, est relevé également le taux dans l’assurance facultative pour l’AVS et l’AI, passant ensemble d’un actuel 9,8 à 10,1 %. Il en va de même, pour la cotisation minimale dans l’AVS facultative qui est relevée de 784 à 810 francs par an, dans l’art. 2, al. 4. Dans l’art. 13b, al. 1, OAF, la cotisation minimale est donc également à relever pour l’AVS et l’AI, soit ensemble à 940 francs.

Al. 2

Selon l’art. 2, al. 5, LAVS, la cotisation minimale pour les personnes n’exerçant aucune activité lucrative est aussi relevée. En conséquence, l’art. 13b, al. 1 et 2, OAF, doit également être