Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

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adapté à cette nouvelle valeur ainsi que la cotisation maximale, qui correspond à 25 fois la contribution minimale, et la méthode de calcul des cotisations intermédiaires.

Disposition finale de la modification du…. Taux de cotisation, cotisation minimale et table de cotisations

En vertu des dispositions transitoires légales, le taux de cotisations, les cotisations minimales et les montants limites actuels restent inchangés jusqu’à l’harmonisation de l’âge de référence des hommes et des femmes à 65 ans, le 1erjanvier 2021. En conséquence, les taux et les montants mentionnés à l’art. 13b, ne seront également applicables qu’à partir de cette date. Est réservée, toutefois, une adaptation suite à une éventuelle augmentation du niveau des rentes (art. 9bisLAVS).

3.4 Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)

Art. 4, al. 3

Dans la 1rephrase, le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, cette phrase reste inchangée. La nouvelle règle selon laquelle les cotisations versées après l’âge de référence peuvent aussi être prises en compte pour un nouveau calcul de la rente est une mesure qui vise l’amélioration de la rente de vieillesse (art. 29bis, al. 6 et 7, LAVS). C’est pourquoi ces cotisations, comme aujourd’hui, ne pourront pas être remboursées.

3.5 Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)

Art. 1bis, al.1, phrase introductive

L’art. 3, al. 1, LAI, prévoit en principe l’application par analogie de la LAVS pour le calcul des cotisations. L’art. 1bis, al. 1, RAI transpose le régime spécial pour le calcul des cotisations des indépendants dans les limites du barème dégressif au sens de l’art. 21 RAVS, applicable aux bas revenus, sur le taux de cotisation de l’AI. Auparavant, ce barème était applicable aussi aux salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations. Depuis l’entrée en vigueur, le 1erjanvier 2012, de la modification de la LAVS, ce n’est cependant plus le cas (cf. RO 2011 4759). En raison d’un oubli du législateur, une référence à l’art. 16 RAVS se trouve encore dans la phrase introductive de l’art. 1bis, al. 1, RAI. Elle est à supprimer. Au lieu de cela, la référence à l’art. 21 RAVS est la seule à être maintenue.

Art. 20ter Indemnité journalière et rentes

Titre

L’art. 20terne traite plus uniquement des indemnités journalières et des rentes d’invalidité. Le nouvel al. 3 règle également la situation dans laquelle un assuré au bénéfice d’indemnités journalières anticipe une partie de sa rente de vieillesse. Le titre doit donc être adapté en conséquence.

Al. 1 et 2

Pour les raisons évoquées ci-dessus, il convient de préciser dans ces deux alinéas qu’il s’agit là d’une rente d’invalidité.

Al. 3 (nouveau)

L’art. 40, al. 1, LAVS introduit la possibilité d’anticiper tout ou partie de la rente de vieillesse à partir de 62 ans révolus. Il se peut donc qu’un assuré perçoive simultanément une rente partielle de vieillesse et des indemnités journalières durant la période de mise en œuvre des