Rapport explicatif
Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 26Fedlex · Rapport explicatif
mesures d’instruction ou de réadaptation. Afin d’éviter une surindemnisation durant la période au cours de laquelle les deux prestations sont dues, il convient de réduire l’indemnité journalière d’un trentième de la rente de vieillesse versée. Ce nouvel alinéa reprend le principe figurant à l’art. 47 LAI (surindemnisation lorsqu’un assuré perçoit des indemnités journalières et une rente d’invalidité durant la période de mise en œuvre des mesures d’instruction ou de réadaptation).
Art. 27ter (nouveau) Evaluation de l’invalidité en cas d’anticipation de la rente AVS
L’art. 28a LAI permet de déterminer la méthode d’évaluation de l’invalidité d’une personne assurée. Il distingue entre les personnes exerçant une activité lucrative à plein temps (al. 1), les personnes s’occupant uniquement de leurs travaux habituels au ménage (al. 2) et les personnes actives professionnellement à temps partiel (al. 3). Cette disposition s’applique actuellement aux personnes n’ayant pas encore atteint l’âge de référence AVS selon l’art. 21 LAVS).
Avec l’introduction de la possibilité pour un assuré d’anticiper une partie de sa rente AVS, il sied de déterminer selon quelles règles déterminer son degré d’invalidité pour la part afférent à l’AI. L’Office AI devra cas échéant déterminer quelle méthode d’évaluation s’applique à la détermination du droit de la personne assurée à une rente AI. Cette problématique peut survenir dans deux hypothèses :
L’office AI procède à la révision d’une rente entière ou partielle AI et, en cours de révision,
l’assuré souhaite anticiper une partie de la rente AVS au sens de l’art. 40, al. 1 LAVS; ou
Lorsque la personne assurée a déjà anticipé une partie de sa rente AVS selon l’art. 40, al.
1 LAVS et dépose une demande de prestations AI.
Dans ces hypothèse, l’office AI déterminera la méthode d’évaluation de l’invalidité comme si l’assuré ne percevait pas de rente anticipée AVS partielle. Il déterminera, comme c’est le cas aujourd’hui, quel serait le statut de la personne si elle n’était pas atteinte dans sa santé : seraitelle active professionnellement à 100%, occupée au ménage à 100%, ou employée à temps partiel (cf. aussi le commentaire relatif à l’art. 87, al. 1bisRAI). Il entreprendra les mesures d’instruction utiles et statuera sur le degré d’invalidité en précisant que la quotité de sa rente sera calculée en tenant compte de l’anticipation de la rente AVS. Il appartiendra à la caisse de compensation compétente d’en tenir compte lors du calcul du montant de la rente AI (cf. art. 45 RAI). Le montant de la fraction de rente AI combiné avec celui du pourcentage de rente de vieillesse anticipé ne pourra excéder le montant de la rente de vieillesse entière correspondante.
Il est rappelé que lorsque la personne anticipe sa rente AVS entière ou lorsqu’elle atteint l’âge de référence AVS, elle sort du champ d’application de l’AI et ne peut plus prétendre aux prestations de cette assurance (sous réserve d’éventuels droits acquis accordés selon la loi).
Art. 32, al. 1
Les renvois aux bases de calcul des rentes ordinaires sont adaptés. Matériellement, la disposition reste inchangée.
Art. 45, al. 3 (nouveau)
L’article 45 doit être complété afin de régler la coordination entre les caisses de compensation et les offices AI lorsque l’assuré anticipe une partie de sa rente de vieillesse alors qu’il perçoit une rente d’invalidité ou des indemnités journalières.
Lorsqu’il y a cumul entre des prestations d’invalidité et une partie de la rente de vieillesse, la compétence pour fixer les prestations et notifier les décisions doit être partagée jusqu’à ce que l’assuré perçoive une rente entière de vieillesse. Tant et aussi longtemps que l’assuré perçoit des prestations d’invalidité, mais au plus tard jusqu’à l’âge de référence selon l’art. 21 LAVS,