Rapport explicatif
Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages
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l’office AI reste compétent pour fixer les prestations d’invalidité et notifier les décisions y relatives. Quant à la caisse de compensation, celle-ci est compétente pour fixer les prestations de vieillesse et notifier les décisions y relatives.
Art. 87, al. 1bis
Le message concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 précise dans le commentaire de l’art. 40a LAVS que l’anticipation d’une partie de la rente de vieillesse n’entraîne aucun changement de statut pour la personne concernée, et que le droit aux prestations sera examiné sur la base des dispositions de la LAI tant que la rente entière de vieillesse n’est pas perçue, mais au plus tard jusqu’à l’âge de référence.
Afin de le garantir, il importe d’inscrire une disposition correspondante dans le RAI. Étant donné qu’un changement de statut de la personne constitue un motif de révision, les règles correspondantes du RAI doivent figurer dans la réglementation concernant la révision. Concrètement, il est proposé de créer dans l’art. 87 un nouvel alinéa, l’al. 1bis.
Conformément à l’art. 28a LAI et à la jurisprudence en vigueur, la méthode utilisée pour déterminer le taux d’invalidité de l’assuré dépend du statut de celui-ci. L’on se demande, par hypothèse, quelle activité l’assuré exercerait s’il n’avait pas subi d’atteinte à la santé (activité lucrative à temps complet, à temps partiel, activité dans le ménage, etc.). Des modifications notables à cet égard peuvent conduire à un changement de méthode d’évaluation et donc à une révision de la prestation (art. 17 LPGA).
Or, précisément dans le cas d’une retraite anticipée, le choix de l’hypothèse d’une activité lucrative à temps complet (et donc d’une simple comparaison des revenus) ou du non-exercice d’une activité lucrative (lequel implique une comparaison des champs d’activité) dépend fortement aujourd’hui des circonstances du cas particulier et surtout du moment où survient l’incapacité de gain déterminante. Les différentes méthodes d’évaluation de l’invalidité peuvent naturellement aboutir à des taux d’invalidité différents, et donc à des prestations différentes.
La réforme de la prévoyance vieillesse 2020 introduit la possibilité de n’anticiper le versement que d’un pourcentage de sa rente de vieillesse (art. 40, al. 1, LAVS), et cela également pour les personnes qui perçoivent déjà une rente d’invalidité. Le pourcentage de rente de vieillesse perçu par anticipation et la rente d’invalidité forment alors un tout (art. 63, al. 2, LPGA), dont le montant ne doit pas dépasser celui d’une rente de vieillesse entière (art. 40a LAVS).
Le cumul des deux prestations se justifie du fait que l’assuré a encore droit à une rente d’invalidité. La perception anticipée d’un pourcentage de la rente de vieillesse ne doit pas donner lieu à un changement de méthode d’évaluation de l’invalidité, sinon elle pourrait aboutir, le cas échéant, à la réduction voire à la suppression de la rente d’invalidité du simple fait de cette perception anticipée. C’est pourquoi il importe que l’art. 87, al. 1bis, précise que ladite perception anticipée en application de l’art. 40, al. 1, LAVS ne peut avoir pour effet un changement de statut de l’assuré (et du même coup un changement de méthode d’évaluation de l’invalidité conformément à l’art. 28a LAI). Il ne doit donc pas y avoir de révision de la rente d’invalidité tant que d’autres motifs importants (telle qu’une amélioration ou une dégradation de l’état de santé) ne se présentent pas.
Remarques concernant la norme de délégation
Avant l’entrée en vigueur de la LPGA, la révision de la rente était réglée à l’art. 41 LAI et les dispositions du RAI relatives à la révision se fondaient donc sur la norme de délégation générale de l’art. 86, al. 2, LAI. Avec l’entrée en vigueur de la LPGA, l’art. 41 a été abrogé et l’art. 17 LPGA est devenu la nouvelle règle applicable à la révision des rentes (d’invalidité). De ce fait, la norme de délégation générale de l’art. 81 LPGA constitue la base légale de toute réglementation d’exécution plus précise édictée par le Conseil fédéral au niveau du RAI. C’est pour cette raison qu’il figure en préambule du RAI que le Conseil fédéral suisse édicte le règlement en se fondant, entre autres, sur les art. 81 LPGA et 86, al. 2, LAI.