Rapport explicatif
Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages
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3.6 Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
Art. 15a, al. 1 et 2
Al. 1
L’art. 15a en vigueur prévoit qu’en cas d’anticipation de la rente, seul est pris en compte comme revenu le montant de la rente réduite. Le droit actuel ne prévoit que l’anticipation de la rente entière. Mais il est désormais aussi possible de n’anticiper qu’un pourcentage de la rente. Aux termes de l’art. 11, al. 1, let. dter, LPC, la rente entière doit toujours être prise en considération dans ce cas, même si l’anticipation ne porte que sur un pourcentage de la rente. Il convient donc de compléter l’art. 15a. C’est ce qui est fait avec le nouvel al. 1. Comme actuellement, c’est la rente réduite en raison de l’anticipation qui doit être prise en compte. Vu que cela n’est pas dit dans le texte de loi mais seulement dans le commentaire publié dans le message, il est judicieux d’apporter cette précision dans l’ordonnance.
Al. 2
Cette règle repose sur la compétence accordée au Conseil fédéral à l’art. 11, al. 1quater, LPC. En cas de cumul, il faut en principe se baser sur les rentes effectivement versées étant donné que leur somme peut être supérieure à la rente de vieillesse entière réduite en raison de l’anticipation. Cela pourrait par exemple arriver lorsque, en raison de lacunes de cotisation, la rente de vieillesse propre est moins élevée que la rente de veuve. Dans ces cas, il ne serait pas correct de tenir compte que de la rente de vieillesse entière réduite en raison de l’anticipation. Des cas de figure inverses sont aussi possibles : lorsqu’un pourcentage de rente de vieillesse est cumulé à une rente AI ou à une rente de veuf ou de veuve et que la somme des deux est plus faible que la rente de vieillesse entière réduite en raison de l’anticipation. Dans de tels cas, par analogie à l’art. 11, al. 1, let. dterLPC, le montant de la rente de vieillesse entière réduite en raison de l’anticipation est déterminant.
Art. 45, let. a et c
Aux termes de l’art. 21, al. 1, LAVS en vigueur, les hommes ont droit à une rente de vieillesse lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, et les femmes, l’âge de 64 ans. Avec la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, le droit à une rente de vieillesse naît pour les uns et les autres à l’âge de 65 ans (âge de référence). Le relèvement à 65 ans de l’âge de la retraite des femmes nécessite une adaptation de la réglementation. L’âge de la retraite des femmes est relevé par étapes dans l’AVS. Quatre ans après l’entrée en vigueur de la réforme, l’âge de la retraite sera le même pour les hommes et pour les femmes. Les règles inscrites aux let. a et c. correspondent à la situation après ces quatre ans. Conformément à la disposition transitoire, lettre c, AVS, le relèvement par étapes de l’âge de la retraite des femmes s’applique aussi au champ d’activité des institutions. Le terme d’« âge de référence » est utilisé afin d’établir le lien avec cette disposition transitoire.
Let. a
Dans la teneur actuelle, les cas d’anticipation visés à l’art. 40 LAVS ne sont pas pris en considération. Désormais, il est aussi possible de n’anticiper la perception que d’un pourcentage de la rente de vieillesse, et celui-ci peut être cumulé avec une rente d’invalidité (art. 40a LAVS) ou avec une rente de survivants (art. 40b LAVS). C’est Pro Senectute qui sera compétente dans ces cas-là.
Let. c
Les veufs ne sont pas mentionnés dans la teneur actuelle de cette disposition. Or, en vertu de l’art. 18, al. 1, LPC, ils peuvent aussi bénéficier de subventions des institutions d’utilité publique. C’est pourquoi ils sont mentionnés dans la nouvelle teneur de la let. c. Comme le droit à une rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant du veuf atteint l’âge de 18 ans (art. 24,