Rapport explicatif
Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages
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al. 2, LAVS), seuls les veufs ayant des enfants mineurs peuvent bénéficier des prestations de Pro Juventute.
3.7 Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP)
Art. 6, al. 4
Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Cet article apporte des précisions aux conditions auxquelles les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l’AVS peuvent être déduites en vertu de l’art. 17, al. 2, let. c, LFLP lors du calcul du montant minimal de la prestation de sortie. La rente transitoire préfinancée peut en principe commencer à courir cinq ans au plus tôt avant que l’assuré n’atteigne l’âge de référence.
Ce n’est que pour les rapports de travail au sujet desquels le règlement de l’institution de prévoyance prévoit un âge de retraite inférieur – conformément à l’art. 13, al. 4, LPP – que les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l’AVS peuvent être déduites même si ces rentes commencent à courir plus de cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge de référence. Autrement dit, si le règlement prévoit, par exemple pour les pilotes, la retraite à 58 ans, les cotisations destinées à financer une rente transitoire à partir de 58 ans peuvent être déduites du montant minimal au sens de l’art. 17 LFLP. Cette disposition s’applique en particulier aux rapports de travail où un âge de la retraite inférieur s’impose pour des motifs de sécurité publique. Par contre, les restructurations d’entreprise pour lesquelles une retraite avant 60 ans est également admise en vertu de l’art. 13, al. 4, LPP ne sont pas concernées. Cette disposition s’appliquerait cependant aussi aux modèles de retraite financés collectivement.
Art. 8 Taux d’intérêt technique
Avant la réforme, le Conseil fédéral avait, en vertu de l’art. 26, al. 2, LFLP, la compétence de fixer une marge de 1 % au moins à l’intérieur de laquelle fixer le taux d’intérêt technique. Le Conseil fédéral en a fait usage à l’art. 8 actuel. Mais comme la loi révisée ne prévoit plus cette compétence, l’art. 8 peut être abrogé purement et simplement.
Art. 16, al. 1
La perception des prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage doit être coordonnée avec les règles applicables à la perception des prestations de vieillesse des institutions de prévoyance. Aux termes de l’art. 16, al. 1, les hommes et les femmes peuvent percevoir les prestations en question au plus tôt cinq ans avant d’atteindre l’âge de référence, soit à 60 ans au plus tôt. 60 ans est l’âge le plus bas que les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir dans leur règlement pour la perception de la prestation de vieillesse en vertu de l’art. 13, al. 4, LPP.
Le message concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 a prévu d‘instaurer une disposition analogue à celle déjà en vigueur aujourd’hui pour le pilier 3a. Le but de cette modification est d’encourager la poursuite du travail au-delà de l’âge de référence, mais l’ajournement de la rente est aussi lié à la poursuite de l’activité lucrative pour des raisons fiscales, car seules des personnes qui continuent effectivement de travailler doivent pouvoir profiter des privilèges fiscaux liés à la prévoyance professionnelle. Les hommes et les femmes qui souhaitent ajourner la perception de la rente au-delà de l’âge de référence devront prouver à leur institution de libre passage qu’ils continuent à exercer une activité lucrative qu’elle soit dépendante ou indépendante. La condition de la poursuite effective d’une activité lucrative est remplie, lorsque la personne assurée le prouve en présentant par exemple un décompte de salaire, un contrat de travail ou une attestation de l’employeur pour les salariés. Si la personne