Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 30Fedlex · Rapport explicatif

exerce une activité indépendante, elle pourra le démontrer en produisant par exemple un relevé du compte commercial. La loi ne prévoit aucun taux d’occupation minimal.

Art. 18a (nouveau) Capital initial

L’art. 26, al. 1bis, LFLP introduit par la réforme prévoit qu’un capital initial est nécessaire pour la création d’une institution de libre passage. Celui-ci doit être fixé par le Conseil fédéral.

Cette règle doit garantir que seuls des prestataires sérieux, qui disposent également d’une certaine capacité financière, puissent gérer des fondations de libre passage. Cela est particulièrement important pour les fondations de libre passage, étant donné qu’en cas d’incapacité de paiement, le fonds de garantie ne garantit pas de prestations aux bénéficiaires.

L’art. 18a s’inspire des règles déterminantes pour la création d’institutions collectives ou communes (art. 17 OPP 1). Les expériences avec cette disposition montrent qu’une telle complication d’accès au marché pour les prestataires, qui n’offrent pas de garantie pour une gestion des affaires diligente, a des effets positifs et ne conduit pas à des distorsions de marché. Le capital initial doit, également dans le cas d’une institution de libre passage, pouvoir couvrir les frais d’administration et d’organisation ainsi que les autres coûts de fonctionnement auxquels il faut s’attendre durant les deux premières années. Cela permet de garantir la phase de démarrage de l’institution.

Le capital initial doit prévenir les dommages que les assurés pourraient subir en cas d’insolvabilité de l’institution. C’est la raison pour laquelle seules les fondations de libre passage doivent être tenues de présenter la preuve de l’existence d’un capital initial. Les avoirs des polices de libre passage sont intégralement garantis en tout temps, car la compagnie d’assurance doit garantir les prétentions des assurés en constituant une fortune liée séparée.

Art. 18b (nouveau) Garantie

L’art. 26, al. 1bis, LFLP prévoit aussi que les institutions de libre passage doivent disposer d’une garantie. Cette garantie doit assurer comme pour le capital initial que seuls des prestataires sérieux, qui disposent d’une certaine capacité financière, gèrent des fondations de libre passage. La compétence de fixer les règles applicables est déléguée au Conseil fédéral. Les fondations qui gèrent des comptes de libre passage pour le maintien de la prévoyance (art. 10, al. 3) doivent disposer d’une garantie incessible et irrévocable, non limitée dans le temps, d’un montant de 500 000 francs au minimum auprès d’une banque soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou auprès d’une assurance soumise à une autorité de surveillance suisse ou liechtensteinoise. L’autorité de surveillance peut relever le montant minimal de la garantie, mais à 1 million de francs au plus. Cette disposition s’inspire des règles déterminantes pour la création d’institutions collectives ou communes (art. 18 OPP 1). À la différence des règles applicables aux institutions collectives ou communes, l’obligation de disposer d’une garantie n’est toutefois pas limitée dans le temps. L’al. 2 prévoit qu’une garantie ne peut être annulée que si la preuve est fournie qu’une garantie équivalente existe auprès d’une autre banque ou d’une assurance qui remplit les conditions requises.

L’obligation pour les institutions de libre passage qui existent déjà de conclure une garantie est réglée dans les dispositions transitoires.

Art. 19, al. 1, 1ère phrase

Adaptation formelle, le terme FINMA est nouvellement introduit à l’art. 18b.

Art. 19c, al. 1

Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».Cet article est adapté à la nouvelle teneur de l’art. 16, al. 1. Les avoirs des personnes qui apportent la preuve