Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

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à leur institution de libre passage qu’elles continuent d’exercer une activité lucrative après l’âge de référence ne doivent évidemment pas être déclarés comme des « avoirs oubliés ».

Art. 19g, al. 2, 1re phrase

Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».

Art. 19i Partage de la prévoyance en cas d'ajournement de la rente de vieillesse

Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».

Disposition transitoire de la modification du …

Al. 1

En vertu de la présente modification de l’art. 16, al. 1, seules les personnes qui continuent à exercer une activité lucrative pourront ajourner au-delà de l’âge de référence la perception de la prestation de vieillesse provenant du compte de libre passage ou d’une police de libre passage. Or, des assurés auront déjà atteint l’âge de référence lorsque la modification de l’art. 16, al. 1, entrera en vigueur. S’ils n’exercent plus d’activité lucrative mais n’ont pas encore perçu les prestations de vieillesse, la présente disposition transitoire sera applicable au 31 décembre 2018. Aux termes de l’al. 1 de la présente disposition transitoire, les assurés qui travaillent après l’âge de référence doivent en apporter la preuve dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur. En l’absence de cette attestation, la prestation de vieillesse est due au 31 décembre 2018. Cette disposition transitoire concerne tant les comptes que les polices de libre passage.

Al. 2

L’al. 2 prévoit une exception pour le retrait de prestations de vieillesse des polices de libre passage. Certaines polices de libre passage établies avant l’entrée en vigueur de la modification du 1erjanvier 2018 prévoient un âge de retraite correspondant à la date à laquelle les femmes atteignent l’âge de 69 ans et les hommes, celui de 70 ans. La prestation de vieillesse est due à la date indiquée dans la police d’assurance. De telles polices établies sous l’ancien droit ne seront pas concernées par la modification de l’art. 16, al. 1, et la prestation de vieillesse ne sera due, dans ces cas, qu’à la date convenue dans la police d’assurance, indépendamment de toute preuve attestant la poursuite d’une activité lucrative.

Al. 3

Les fondations de libre passage existant déjà à l’entrée en vigueur de la présente modification d’ordonnance doivent également disposer d’une garantie en vertu de l’art. 26, al. 1bis, LFLP. Elles devront en disposer un an au plus tard après ladite entrée en vigueur.

3.8 Ordonnance sur le «fonds de garantie LPP» (OFG)

Art. 14, al. 1, let. d (nouvelle)

Cette nouvelle disposition est introduite pour indiquer que des cotisations sont désormais versées par les institutions de prévoyance au fonds de garantie LPP pour le financement de la mesure de compensation de l’abaissement du taux de conversion minimal LPP pour la génération transitoire.

Art. 15, al. 1

La formulation de l’al. 1 nécessite des adaptations afin de tenir compte du financement de la mesure de compensation de l’abaissement du taux de conversion minimal LPP pour la génération transitoire, qui est une nouvelle tâche organisée au sein du fonds de garantie LPP à partir du 1erjanvier 2019.