Rapport explicatif
Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages
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La base de calcul du financement de cette nouvelle mesure se fonde sur des principes similaires aux principes appliqués au calcul des cotisations au titre des subsides pour structure d’âge défavorable, d’où une formulation analogue.
Art. 20a
Sur la base du nouveau plan d’assurance minimal LPP, le taux moyen des bonifications de vieillesse est estimé à 12,7 %. Vu que cette valeur s’écarte notablement de 12 %, il convient, en application de l’art. 58, al. 2, LPP, de revoir le taux à partir duquel les subsides pour structure d’âge défavorable sont dus.
Le taux de 14 % cité à l’art. 58, al. 1 doit être adapté en proportion et fixé à 14,5 %.
Section 2a Subsides pour le maintien du niveau des prestations en faveur des per-
sonnes appartenant à la génération transitoire
Cette nouvelle section contient les dispositions relatives à la mise en œuvre de la mesure de compensation de l’abaissement du taux de conversion minimal LPP pour la génération transitoire. Cette mesure prévoit qu’au moment où les assurés âgés de 45 ans ou plus au 1erjanvier 2019 commenceront à percevoir leur rente, leur avoir de vieillesse sera éventuellement augmenté du montant permettant de maintenir la valeur comparative de la rente calculée selon les règles applicables avant l’adaptation du taux de conversion minimal, même avec application du nouveau taux de conversion minimal.
La solution choisie passe par la mise en commun de ressources au sein d’un organisme déterminé, en l’occurrence le fonds de garantie LPP. Le fonds octroie des subsides auxquels prétendent les institutions de prévoyance, lesquelles les créditent à leur tour à l’avoir de vieillesse des assurés appartenant à la génération transitoire. Pour le financement, l’organisme prélève des contributions nécessaires auprès des institutions de prévoyance concernées.
Art. 23a Droit et montant
L’al. 1 décrit le principe général du droit des institutions de prévoyance à bénéficier de subsides pour leurs assurés qui font partie de la génération transitoire. La condition sine qua non est l’octroi d’une différence de rente conformément à la let. c, al. 3, des dispositions transitoires de la modification du ... de l’OPP 2.
L’al. 2 mentionne explicitement que le subside n’est pas exigible pour les cas de décès et d’invalidité. Dans le cas d’une rente d’invalidité ou de survivants, la garantie est financée au moyen de cotisations de risque que l’institution de prévoyance devra fixer de manière adéquate à partir du 1erjanvier 2019.
L’al. 3 présente la méthode de calcul des subsides destinés à la génération transitoire dont bénéficient le cas échéant les institutions de prévoyance. Le montant du subside s’obtient en divisant la différence de deux rentes par le taux de conversion minimal applicable selon l’âge de l’assuré au début du service de la rente. Jusqu’au 31 décembre 2021, celui-ci est réglé par la let. a des dispositions transitoires de l’OPP 2. À partir du 1erjanvier 2022, il est réglé par l’art. 17b OPP 2.
Art. 23b Communication et paiement
Cet article précise que les modalités de communication et de paiement des subsides pour structure d’âge défavorable prévues à l’art. 21 OFG s’appliquent au paiement des subsides destinés à la génération transitoire.