Rapport explicatif
Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages
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3.9 Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)
Art. 12, al. 2bis (nouveau)
Les fondations qui gèrent des comptes de libre passage pour le maintien de la prévoyance, doivent disposer d’un capital initial et d’une prestation de garantie, conformément à l'art. 26, al. 1bis, LFLP en relation avec les art. 18a et 18b OLP. L’autorité de surveillance vérifie, en vue de la prise en charge de la surveillance, si ces conditions sont remplies. Les preuves requises devront lui être présentées en même temps que les autres documents à lui soumettre avant la création de l’institution, qui sont énumérés dans cet article.
3.10 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Art. 1, al. 2, let. b
(art. 1, al. 2 et 3, LPP)
Le principe de l’adéquation doit être mis en relation avec le mandat de l’art. 113 de la Constitution fédérale ; selon cette disposition, la prévoyance professionnelle, conjuguée avec l’AVS/AI, doit permettre à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur. L’on admet généralement que c’est le cas lorsque les prestations de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l’AVS/AI, atteignent au moins 60 % du dernier salaire ou du dernier revenu d’une activité indépendante soumis à cotisations dans l’AVS. Le principe de l’adéquation vise également à éviter la surassurance. C’est à ce titre que les prestations de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l’AVS/AI, ne doivent pas dépasser une certaine limite.
Suivant l’al. 2, let. b, l’adéquation des prestations réglementaires peut être examinée selon le modèle de calcul comparant l’ensemble des cotisations réglementaires pour la prévoyance vieillesse aux salaires AVS ou aux revenus AVS annuels. Cet examen relève de la responsabilité de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, qui doit examiner si les plans de prévoyance sont conformes au principe d’adéquation de l’art. 1, y compris concernant la surassurance à éviter. L’autorité de surveillance procède seulement à un examen selon le modèle de calcul des plans de l’institution de prévoyance ; en cas de doutes sur l’adéquation, elle s’adresse à l’expert.
Il convient de relever à 28 % la limite prévue à la let. b, qui est actuellement fixée à 25 %, de la somme des salaires AVS assurables pour les salariés ou des cotisations de l’indépendant destinées au financement des prestations de vieillesse. Le relèvement de cette limite découle des mesures de compensation décidées pour neutraliser la baisse du taux de conversion minimal. La conjugaison de la diminution de la déduction de coordination et de l’adaptation des taux des bonifications de vieillesse a pour effet d'accroître le volume des contributions dans la prévoyance professionnelle, d’où la nécessité de faire passer cette limite de 25 à 28 %.
Les détails du calcul se présentent comme suit : L’art. 1, al. 2, let. a, OPP 2 définit comme adéquat un objectif de rente maximal équivalant à 70 % du dernier salaire AVS assurable. À supposer que l’entier de l’épargne est accumulé selon le même système de prévoyance, et connaissant la durée d’épargne complète et le taux de conversion, on peut déduire la prime d’épargne moyenne annuellement admise. Actuellement, selon la règle d’or, pour 40 années d’assurance et un taux de conversion de 6,8 %, la prime d’épargne nécessaire est de 25,7 % [= 70 % / (40 * 6,8 %)] du salaire AVS. Pour tenir compte d’éventuels bonus d’intérêts qui réduiraient le niveau de financement, une prime annuelle de 25 % est admise selon l’ordonnance. Avec l’abaissement du taux de conversion à 6 %, la limite permettant d’atteindre le même objectif de rente maximal augmente. En effet, avec une baisse du taux de conversion de 6,8 % à 6 % et une durée d’accumulation des capitaux inchangée de 40 ans, la prime