Rapport explicatif
Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages
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d’épargne annuelle moyenne doit se situer à 29,2 % [= 70 % / (40 * 6 %)]. Elle peut être fixée à 28 % [= 25 % * (6.8%/6 %)] pour tenir compte d’éventuels bonus d’intérêts.
Art. 1h, al. 1
(art. 1, al. 3, LPP)
L’Assemblée fédérale a voulu fixer expressément dans la loi le principe d’assurance, tout en laissant au Conseil fédéral la compétence d’en préciser la portée (cf. Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale, Conseil des États, 28.11.2002, p. 1036).
Al. 1 : Selon les données biométriques les plus récentes des institutions de prévoyance, cellesci affectent en moyenne, pour l’assurance obligatoire, environ 6,6 % du montant total des cotisations (hors prime de frais) au financement des prestations relevant de la couverture des risques de décès et d’invalidité. Ce pourcentage a baissé par rapport aux 10 % indiqués lors des calculs préparatoires effectués en 2005 quand le principe d’assurance a été instauré. Même sans réforme du plan de prévoyance, la limite de 6 % qui correspondait à 60 % de la part de la prime moyenne théorique pouvait donc être réduite par voie d’ordonnance. En gardant la même proportion, la limite est par conséquent abaissée à 4 %. Elle reste atteignable même si la sinistralité en cas d’invalidité baisse encore dans les années à venir pour ne plus représenter que les trois quarts de la sinistralité actuelle.
Lorsqu’il existe plusieurs plans de prévoyance au sein d’une institution de prévoyance à laquelle un seul employeur est affilié, il suffit, pour déterminer si le principe d’assurance est suffisamment respecté, de vérifier si la relation entre les risques et l’épargne de 4 % est appropriée de manière globale pour l’ensemble des plans, et non pour chaque plan. S’agissant d’institutions affiliant plusieurs employeurs, cette limite minimale de 4 % peut être vérifiée pour l’ensemble de la prévoyance du personnel d’un employeur dans une institution.
Pour ce qui est de vérifier si la limite de 4 % est globalement atteinte, les calculs doivent être effectués théoriquement sur la base d’une modélisation de l’effectif de chaque collectivité (nombre, sexe, âge, salaire, etc.) en y appliquant le plan correspondant.
Les détails du calcul se présentent comme suit : La part moyenne de la prime de risque par rapport à la prime totale, hors prime de frais, est de 5,5 %. En gardant une marge, on peut proposer une limite de 4 %. Le calcul se fait d’après les bases techniques LPP 2015 pour l’année civile 2018 et un taux d’intérêt technique de 3,5 % pour une durée complète d’assurance de 40 ans. Pendant la période transitoire de garantie des prestations actuelles, la prime de risque ne peut pas être réduite, donc la limite abaissée n’est pas contraignante. Un taux d’intérêt technique plus bas augmente la part moyenne de la prime de risque.
Section 6 (article 1i)
Abrogée
L’art. 1i est abrogé car le Conseil fédéral avait réglé à l’art. 1i OPP 2 l’âge minimal pour la perception de prestations de vieillesse sur la base de l’art. 1, al. 3, 2ephrase, LPP actuel. Or cet âge minimal est maintenant inscrit directement dans la loi, à l’art. 13, al. 4, LPP. Cette modification ayant entraîné la suppression de la 2ephrase de l’art. 1, al. 3, LPP, l’art. 1i OPP 2 peut être abrogé purement et simplement.
Concernant l’al. 2 qui règle les cas dans lesquels le départ à la retraite est admissible, exceptionnellement, avant l’âge minimal, il peut lui aussi être abrogé purement et simplement. Car les cas dans lesquels les règlements des institutions de prévoyance peuvent prévoir des exceptions à l’âge minimal est maintenant inscrit dans la loi, à l’art. 13, al. 4, LPP.