Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

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Art. 3, al. 3 (nouveau)

Un nouvel al. 2 est introduit à l’art. 10 pour permettre à l’employeur d’annoncer certaines modifications de salaire de manière groupée. Par cohérence, il convient également de donner la possibilité à l’institution de prévoyance de traiter les mutations en question de manière groupée.

Art. 3a Montant minimal du salaire assuré

L'art. 3a actuel est abrogé. La loi ne prévoit plus de montant minimal pour le salaire assuré.

Art. 4 Salaire coordonné des assurés partiellement invalides

(art. 8 et 34, al. 1, let. b, LPP)

Les montants-limites se trouvent maintenant à l’art. 8, al. 1 et 2, LPP. La disposition est par conséquent complétée par l’alinéa 2.

Jusqu’à présent, les invalides partiels avaient un salaire coordonné d’au moins 3525 francs en vertu de l’art. 8, al. 2, LPP. Le nouvel art. 8 ne prévoit plus aucun montant minimal pour le salaire assuré. Il prévoit à la place une déduction de coordination maximale et une déduction minimale. Il en résulte ainsi un salaire assuré d’au moins 7050 francs. Avec les réductions prévues à l’art. 4, les assurés partiellement invalides se verront assurer dans les cas extrêmes plus que la moitié du montant minimal actuel. Avec l’adaptation du taux de conversion minimal, la rente de ces personnes recouvrable sur cette base baisserait encore. Il est donc nécessaire de prévoir un montant minimal de salaire assuré pour les assurés partiellement invalides. Afin de compenser la baisse du taux de conversion minimal, il est donc prévu à l’al. 2 un montant minimal de salaire assuré de 4700 francs (1/6 de la rente de vieillesse maximale annuelle de l’AVS).

Art. 5 Adaptation à l’AVS

(art. 9 LPP)

Le salaire coordonné se calcule conformément à l’article 8, en déduisant de la partie du salaire annuel jusqu’à 84'600 francs (montant-limite supérieur) une déduction de coordination de 40%. La déduction de coordination correspond cependant au moins à la rente de vieillesse minimale de l’AVS, au plus à 75% de la rente de vieillesse maximale de l’AVS. Les montants-limites valables jusqu’à présent de 24'675 francs (montant-limite inférieur du salaire assuré, jusqu’ici art. 8, al. 1) et de 3'525 francs (montant minimal du salaire assuré,

jusqu’ici art. 8, al. 2) deviennent obsolètes par la nouvelle réglementation du salaire coordonné. Ils sont donc à supprimer. La tabelle est complétée par le nouveau montant-limite inférieur de la déduction de coordination, qui correspond à la rente de vieillesse annuelle minimale de l’AVS. De plus, il est désormais prévu à l’art. 4 un salaire assuré minimal pour les assurés partiellement invalides.

Art. 10, al. 2 (nouveau)

(art. 11 et 52c LPP)

Dans son rapport du 24 février 2016 sur les mesures visant à réduire les coûts de la réglementation9, le Conseil fédéral a établi que le traitement des entrées et sorties ou des mutations salariales par les institutions de prévoyance et les entreprises sont à l’origine de frais élevés. À l’unité, ces traitements ne coûtent pas cher, mais comme ils sont très nombreux chaque année, ils occasionnent une part importante des frais administratifs globaux.

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