Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

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Al. 2

L’obligation faite aux employeurs d’annoncer les changements de salaire à leur institution de prévoyance engendre des coûts annuels de 13 millions de francs. On estime à 4,4 millions le nombre de changements de salaire annoncés pour les 3,6 millions d’assurés actifs ; cela permet de supposer que 800 000 annonces de changement de salaire par an se font en cours d’année. Les institutions autonomes et celles collectives utilisent d’ores et déjà la possibilité d’annoncer à l’avance le salaire coordonné annuel (art. 3, al. 1, let. b, OPP 2).

L’objectif du nouvel al. 2 est de permettre aux entreprises affiliées à une institution de prévoyance, dans laquelle le salaire coordonné n’est pas fixé à l’avance selon l’art. 3, al. 1, let. b, de réduire le nombre d’annonces effectuées en cours d’année : Elles peuvent annoncer les changements de salaire en cours d’année une fois par an de manière groupée. Le contrat d’affiliation ne doit pas être adapté immédiatement. La possibilité d’annoncer annuellement les changements de salaire par l’employeur résulte directement des dispositions d’ordonnance. Comme par le passé, c’est le salaire AVS qui est assuré, même avec une annonce groupée. Les changements de salaire consécutifs à des modifications importantes des rapports de travail, par exemple un changement de taux d’occupation ou de poste, doivent en revanche continuer d’être annoncés avec effet immédiat. On estime importants, au sens de l’al. 2, les changements de salaire dont le nouveau salaire s’écarte de plus de 5 % par rapport à celui précédemment annoncé.

Art. 11, al. 5 à 7 (nouveau)

(art. 15 et 16 LPP)

L’art. 11 règle de façon détaillée la manière dont les institutions de prévoyance doivent tenir les comptes de vieillesse individuels conformément aux prescriptions minimales de la LPP. En pratique, les comptes de vieillesse tenus selon les règles de l’art. 11 sont appelés depuis toujours « comptes témoins ». Ils doivent être tenus de telle manière que le montant de l’avoir de vieillesse et son évolution conformément aux prescriptions légales minimales apparaissent clairement.

L’art. 11 règle la manière dont les comptes individuels doivent être tenus à la fin de l'année civile ainsi que la procédure à suivre lorsqu’un assuré entre dans l’institution de prévoyance ou la quitte. Il indique comment l’avoir et les bonifications de vieillesse ainsi que les intérêts doivent être crédités au compte.

La LPP contient aujourd’hui davantage de dispositions relatives à la protection et au renforcement du régime obligatoire. Ainsi, des règles ont été adoptées dans le cadre de la révision du partage de la prévoyance en cas de divorce entrée en vigueur le 1erjanvier 2017, pour garantir qu’en cas de partage de la prévoyance, les avoirs à transférer soient prélevés proportionnellement sur les parties obligatoire et surobligatoire du conjoint débiteur, et crédités au conjoint créancier dans les mêmes proportions. Il en va de même pour les rachats effectués après un divorce et pour le remboursement des versements anticipés dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. La présente réforme renforce encore le régime obligatoire LPP. Ainsi, le nouvel art. 79b, al. 1bis, LPP prévoit que les rachats doivent servir en priorité à combler les lacunes de l’avoir de vieillesse LPP.

Les nouvelles dispositions de protection de l’avoir de vieillesse obligatoire ont pour conséquence que les prescriptions relatives à la tenue des comptes de vieillesse individuels doivent être précisées elles aussi. En effet, l’avoir obligatoire ne pourra être consolidé efficacement que si les comptes de vieillesse individuels indiquent en tout temps le montant de l’avoir LPP et que, même en cas de changement d’institution de prévoyance, celui-ci est transmis à la nouvelle institution. Il convient pour cela d’ajouter trois nouveaux alinéas à l’art. 11 actuel.

L’al. 5 porte sur la tenue du compte de vieillesse en ce qui concerne les rachats. En vertu des art. 79b, al. 1bis, et 15, al. 1, let. bbis, LPP, les rachats augmentent dans un premier temps l’avoir