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Consultation 2017/50: Projet de révision partielle de l'ordonnance relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) · 14 pages

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g. la date de l'autorisation selon l’art. 127v, al. 1, let. b;

h. la désignation du produit couvert par l'autorisation pour la Suisse du médicament ainsi que son numéro d'autorisation;

i. la date de l'éventuelle demande selon l'art. 140t, al. 1, let. b, de la loi;

j. la date de la demande d'autorisation selon l’art. 127v, al. 1, let. b.

2La publication a lieu après la conclusion de l'examen selon l'art. 127y.

Titre précédant l’art. 127y

Chapitre 3 Examen de la demande

Art. 127y Examen lors du dépôt de la demande

1Lorsqu'il reçoit la demande, l'IPI examine si elle a été déposée dans le délai requis et si elle remplit les conditions fixées aux art. 127v et 127w.

2Si la demande ne remplit pas ces conditions, l'IPI impartit au demandeur un délai de deux mois pour qu’il puisse la régulariser.

3Si ce délai n'est pas observé, l'IPI déclare la demande irrecevable.

Art. 127z Examen des conditions de délivrance du certificat pédiatrique

1L'IPI examine si les conditions requises pour la délivrance du certificat pédiatrique (selon les art. 140t et 140u, al. 2 et 3, de la loi) sont remplies.

2Si les conditions requises ne sont pas remplies, l'IPI rejette la demande.

Titre précédant l’art. 127zbis

Chapitre 4 Délivrance du certificat pédiatrique

Art. 127zbis

1Si les conditions requises sont remplies, l'IPI délivre le certificat en l'inscrivant au registre des brevets.

2Les indications suivantes sont publiées:

a. le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction;

b. le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat pédiatrique ainsi que son adresse;

c. le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire;

d. la date du dépôt de la demande;