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Consultation 2017/50: Projet de révision partielle de l'ordonnance relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) · 14 pages

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Titre précédant l’art. 127h

Chapitre 5 Publication

Art. 127h

Si la demande de délivrance du certificat ou de prolongation de sa durée de protection est rejetée, la prolongation est révoquée, le certificat s’éteint prématurément, est déclaré nul ou est suspendu, l’IPI publie, outre les indications visées à l’art. 127g, aussi la date du rejet, de la révocation, de l’extinction prématurée, de sa nullité ou de sa suspension.

Art. 127i Al. 2

2Il peut être consulté librement.

Art. 127k Al. 2, let. g à i et o à r et al. 3 et al. 4 (concernant uniquement la version allemande et italienne)

2Les indications suivantes doivent y figurer:

g. la date de l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b;

h. la désignation du produit couvert par l'autorisation pour la Suisse d'un médicament ainsi que son numéro d'autorisation;

i. la date de délivrance ou de prolongation de la durée de protection du certificat;

o. les changements concernant le mandataire, y compris son domicile ou siège;

p. la date de l'éventuelle demande selon l'art. 140n, al. 1, let. b, de la loi;

q. la date de la demande d'autorisation pour la Suisse du médicament contenant le produit avec le plan d'investigation pédiatrique y relatif (art. 140n, al. 1, let. a, de la loi);

r. la date de la révocation.

3L'IPI peut inscrire provisoirement ou définitivement d'autres indications qu’il juge utiles.

Art. 127l Al. 3 à 5

3Lorsque la demande de prolongation de la durée de protection est déposée jusqu'à deux mois avant que la durée du certificat commence à courir, les annuités pour la durée prolongée de protection échoient en même temps que les autres annuités.