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Consultation 2017/50: Projet de révision partielle de l'ordonnance relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) · 14 pages
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Art. 127d Publication d’indications sur les demandes
1Pour les demandes de délivrance du certificat, les indications suivantes sont publiées:
a. le numéro de la demande;
b. le nom ou la raison sociale du demandeur ainsi que son adresse;
c. le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire;
d. la date de dépôt de la demande;
e. le numéro du brevet de base;
f. le titre de l'invention protégée par le brevet de base;
g. la date de l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b;
h. la désignation du produit couvert par l'autorisation du médicament pour la Suisse ainsi que son numéro d'autorisation.
2Pour les demandes de prolongation de la durée de protection du certificat, les indications suivantes sont en outre publiées:
a. la date de dépôt;
b. la date de l'éventuelle demande selon l'art. 140n, al. 1, let. b, de la loi;
c. la date de la demande d'autorisation pour la Suisse du médicament contenant le produit avec le plan d'investigation pédiatrique y relatif (art. 140n, al. 1, let. a, de la loi).
3La publication a lieu après la conclusion de l'examen selon l'art. 127e.
Titre précédant l’art. 127e
Chapitre 3 Examen de la demande de délivrance du certificat ou de prolongation de sa durée de protection
Art. 127e Al. 2 et 3(concernant uniquement la version allemande et italienne)
2Si la demande ne remplit pas les conditions requises, l'IPI impartit au demandeur un délai de deux mois pour qu’il puisse la régulariser.
3Si ce délai n'est pas observé, l'IPI déclare la demande irrecevable.
Art. 127f Examen des conditions de délivrance du certificat ou de
prolongation de sa durée de protection
1L'IPI examine si les conditions requises pour la délivrance du certificat selon les art. 140b et 140c, al. 2 et 3, de la loi sont remplies.