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Consultation 2017/50: Projet de révision partielle de l'ordonnance relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) · 14 pages

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3Les autres dispositions de la présente ordonnance sont applicables à moins que le titre septième de la loi ou le titre dixième ou le présent titre n'en disposent autrement.

Art. 127zseptiesContenu de la demande et taxe

1La demande de délivrance du certificat complémentaire de protection pour les produits phytosanitaires doit contenir:

a. la requête en correspondante;

b. une copie de la première autorisation officielle de mise sur le marché en Suisse;

c. une copie du mode d'emploi du produit phytosanitaire qui est remis aux consommateurs finaux.

2La taxe de dépôt pour le certificat complémentaire de protection doit être payée dans le délai fixé par l’IPI.

3Les art. 127c à 127m s'appliquent par analogie.

II

Dispositions transitoires de la modification du ...

1Lorsque l’autorisation de mise sur le marché du médicament pour la Suisse du produit pour lequel le certificat doit être prolongé (art. 140n, al. 1, let. a, de la loi) est demandée dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, les art. 127b, al. 2, let. d, 127c, al. 2, let. b, 127d, al. 2, let. b, 127g, al. 4, let. c, 127k, al. 2, let. p ne s’appliquent pas.

2Lorsque l’autorisation de mise sur le marché du médicament pour la Suisse du produit pour lequel le certificat doit être délivré (art. 140t, al. 1, let. a, de la loi) est demandée dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, les art. 127v, al. 1, let. e, 127w, let. g, 127x, al. 1, let. i, 127zbis, al. 2, let. i et 127zquinquies, al. 2, let. o ne s’appliquent pas.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le … [date]

[Date] Au nom du Conseil fédéral suisse

Le président de la Confédération: [Nom]

Le Chancelier de la Confédération: [Nom]