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Consultation 2017/50: Projet de révision partielle de l'ordonnance relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) · 14 pages
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2En cas de demande de prolongation de la durée de protection du certificat, l’IPI examine si les conditions selon l’art. 140n de la loi sont remplies.
3Si les conditions visées aux al. 1 ou 2 ne sont pas remplies, l'IPI rejette la demande.
Titre précédant l’art. 127g
Chapitre 4 Délivrance du certificat ou prolongation de sa durée de protection
Art. 127g Délivrance du certificat et prolongation de sa durée de protection
1Si les conditions requises sont remplies, l'IPI délivre le certificat en l'inscrivant au registre des brevets.
2Les indications suivantes sont publiées:
a. le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction;
b. le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse;
c. le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire;
d. la date de dépôt de la demande de délivrance du certificat;
e. le numéro du brevet de base;
f. le titre de l'invention protégée par le brevet de base;
g. la date de l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b;
h. la désignation du produit couvert par l'autorisation du médicament pour la Suisse ainsi que son numéro d'autorisation;
i. la date d'expiration de la durée de protection du certificat.
3Si les conditions requises pour la prolongation sont remplies, l'IPI prolonge la durée de protection du certificat en l'inscrivant au registre des brevets.
4Les indications suivantes sont publiées en plus des indications selon l’al. 2:
a. la date de dépôt de la demande;
b. la date d'expiration de la durée prolongée de la protection du certificat;
c. la date de l'éventuelle demande selon l'art. 140n, al. 1, let. b, de la loi;
d. la date de la demande d'autorisation pour la Suisse du médicament contenant le produit avec le plan d'investigation pédiatrique y relatif (art. 140n, al. 1, let. a, de la loi).