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Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 12 pages
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6. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent18
Art. 6, al. 2, let. b
2L’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque :
b. des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP19, qu’une organisation criminelle ou terroriste (art. 260terCP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP) ;
Art. 8a, al. 2, let. b
2Ils doivent clarifier l’arrière-plan et le but d’une opération lorsque :
b. des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260terCP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou qu'elles servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).
Art. 9, al. 1, let. a, ch. 1 et 3 et al. 1bis, let. a, c et d
1L’intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent au sens de l’art. 23 (bureau de communication) :
a. s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires :
1. ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260terou 305bisCP20,
3. sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste,
1bisLe négociant informe immédiatement le bureau de communication s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d’une opération de négoce :
a. ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260terou 305bis CP ;
c. sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste ; ou
d. servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).
18 RS 955.0
19 RS 311.0
20 RS 311.0