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Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 12 pages

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Art. 11a, al. 2biset 3

2bisLorsque l’analyse des informations en provenance d’un homologue étranger montre que des intermédiaires financiers au sens de la présente loi prennent part ou ont pris part à une transaction ou à une relation d’affaires en lien avec lesdites informations, les intermédiaires financiers concernés doivent fournir toutes les informations y afférentes au bureau de communication à la demande de ce dernier, pour autant qu’ils disposent de ces informations.

3Le bureau de communication fixe le délai dans lequel les intermédiaires financiers visés aux al. 1, 2 et 2bisdoivent fournir les informations demandées.

Art. 15, al. 5, let. a, c et d

5Si un négociant ne remplit pas son obligation de communiquer, l’organe de révision prévient immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer :

a. qu’une infraction mentionnée aux art. 260terou 305bisCP21 a été commise ;

c. que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste ; ou

d. qu'elles servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).

Art. 16, al. 1, let. a et c

1La FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer :

a. qu’une infraction mentionnée aux art. 260ter, 305bisou 305ter, al. 1, CP22 a été commise ;

c. que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste ; ou

Art. 23, al. 4, let. a et c

4Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l’autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer :

a. qu’une infraction au sens des art. 260ter, 305bisou 305ter, al. 1, CP23 a été commise ;

c. que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste ;

21 RS 311.0

22 RS 311.0

23 RS 311.0