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Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 12 pages

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b. à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305teret 322terà 322septiesdu présent code, et de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants7 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée.

Art. 66a, al. 1, let. l et p

1Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans :

l. actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies) ; recrutement, entraînement et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies) ;

p. infraction à l'art. 74, al. 4 ou 4bis, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement8.

Art. 72

Confiscation de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle ou terroriste

Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.

Art. 260ter

Organisations criminelles et terroristes

1Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque :

a. participe à une organisation qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminelle ou de se procurer des revenus par des moyens criminels ; ou

b. soutient une telle organisation dans son activité.

2Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque :

7 RS 812.121

8 FF 2015 6597