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Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 12 pages

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a. le nom des autorités pénales et d’entraide suisse et étrangère(s) concernées, le nom du responsable de chaque Etat ainsi que le nom des membres composant l’ECE et leurs fonctions, les enquêtes pénales ouvertes concernées,

b. les états de fait qui font l’objet des enquêtes pénales,

c. l’Etat voire les Etats dans lesquels l’ECE enquête selon le droit national s’y rapportant,

d. la durée de la mission de l'ECE et sa date d’expiration,

e. la mission de l’ECE ainsi que les infractions concernées. L’arrangement peut, si nécessaire, être adapté en fonction de la mission, notamment concernant l’ajout de nouveaux membres à l’ECE,

f. le nom d’éventuels experts ou auxiliaires n’entrant pas dans la composition de l’ECE et provenant notamment d’autres services ou administrations internes concernés, voire d’Eurojust ou d’Europol. Dans ce cas, ces personnes ne disposent pas des droits conférés aux membres et aux membres détachés de l’ECE,

g. la situation en cas de contact avec les médias. L’autorité pénale et d’entraide judiciaire pénale et son homologue étranger s’accordent préalablement sur le contenu des communiqués des autorités judiciaires concernées que les fonctionnaires habituellement chargés des relations avec les médias dans chaque Etat sont habilités à communiquer,

h. les frais nécessaires aux actes d’enquête supportés par les autorités de l’Etat dans lequel l’acte est accompli,

i. les frais relatifs au séjour, à l’hébergement et au transport du responsable et des membres de l’ECE supportés par l’Etat auquel ils sont rattachés,

j. les moyens techniques nécessaires à l’accomplissement des missions (bureaux, appareils de télécommunications, matériel spécialisé, etc.) fournis par l’Etat dans lequel se déroulent les actes d’instruction ou d’enquête.

6Les responsables et membres en vertu de l'al. 5, let. a, ont accès aux pièces et aux informations en lien avec l’enquête ainsi qu’aux éléments de preuve obtenus dans le cadre de l’enquête à l’origine de l’ECE, voire avant sa création, sauf décision du responsable ou de l’autorité d’entraide créant l’ECE. Les informations ou moyens de preuves obtenus dans l’ECE restent confidentiels et le secret de la procédure est respecté.

7La protection des données à caractère personnel obtenues dans la mission est régie par le droit de l’Etat dans lequel la mission se déroule.

8Au cours des opérations se déroulant sur le territoire suisse, les responsables étrangers et les membres étrangers de l’ECE, ainsi que les experts ou auxiliaires étrangers selon l'al. 5, let. f, sont assimilés aux membres suisses de l’ECE en ce qui concerne les infractions dont ils sont victimes ou qu'ils commettent. Au cours des opérations se déroulant sur le territoire suisse, les responsables étrangers et les membres étrangers de l’ECE, ainsi que les experts ou auxiliaires étrangers selon l'al. 5, let. f, sont assimilés aux membres suisses de l’ECE en ce qui concerne les dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission.