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Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 12 pages
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Annexe (Art. 2)
Modifications d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit :
1. Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement3
Préambule
vu les art. 54, al. 1, 123, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution4,
Art. 74, al. 4 à 4ter, 6, 6biset 7
4Quiconque s’associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l’al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles ou recrute des adeptes est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, sous réserve de dispositions pénales plus sévères.
4bisQuiconque organise sur le territoire suisse des actions de propagande en faveur d'une organisation ou d'un groupement interdit visé à l'al. 1 ou en faveur de ses objectifs ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, sous réserve de dispositions pénales plus sévères.
4terLe juge peut atténuer la peine (art. 48a du code pénal5) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation ou du groupement.
6Abrogé
6bisLa poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4, 4biset 5 relèvent de la juridiction fédérale.
7Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC tous les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu en version intégrale.
2. Code pénal6
Art. 28a, al. 2, let. b
2L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que :
3FF 2015 6597
4RS 101