Projet
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 12 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
b. afin de prévenir un danger grave et imminent, en particulier lié à la commission d’une infraction terroriste.
2La transmission peut avoir lieu de manière spontanée ou sur requête.
3L’information de la personne touchée est différée.
4Avant la transmission anticipée au sens de l’al. 1, l’autorité requérante s’est préalablement engagée :
a. à n’utiliser ces informations ou moyens de preuve qu'aux fins d'investigations et en aucun cas pour requérir, motiver ou prononcer une décision finale ;
b. à informer l’autorité fédérale ou cantonale compétente, dès que la procédure étrangère le permet, du fait que la transmission anticipée peut être portée, au sens de l’art. 80m, à la connaissance de la personne touchée, afin qu’elle puisse se prononcer avant que la décision de clôture ne soit rendue ;
c. à retirer du dossier de la procédure étrangère, si l’entraide est refusée, les informations ou moyens de preuve concernés remis de manière anticipée.
5Avant toute transmission anticipée, la décision incidente prévue à l’al. 1 est immédiatement communiquée à l’office fédéral. La décision n’est pas sujette à recours immédiat.
Art. 80dter
Equipes communes d’enquête
1L’autorité d’entraide fédérale ou cantonale peut créer, par un arrangement avec les autorités judiciaires étrangères compétentes, une équipe commune d’enquête (ciaprès ECE) poursuivant un objectif précis, afin d’effectuer une ou plusieurs enquêtes pénales dans l’un ou les Etats des autorités qui créent l’ECE :
a. sur la base d’une ou de plusieurs demandes d’entraide judiciaire,
b. pour une durée limitée pouvant être prolongée.
2Une ECE peut notamment être constituée dans le cadre d’une procédure pénale relative à une enquête difficile ou complexe qui implique la mobilisation d’importants moyens, concerne un ou plusieurs autres Etats et qui exige une action coordonnée et concertée. L’arrangement dans lequel l’ECE est établie est communiqué à l’office fédéral.
3La transmission anticipée d’informations ou de moyens de preuve se trouvant sur le territoire suisse est régie par l’art. 80dbis.
4L’ECE intervient sous la responsabilité d’un représentant de l’autorité pénale et d’entraide compétente participant à l’enquête pénale sur le territoire duquel l’ECE se déroule.
5Les points suivants sont à déterminer lors de l'institution de l'ECE :