Rapport explicatif
Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages
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3. Conséquences pour les finances et le personnel
3.1 Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure
Parmi les modifications proposées dans l’OA 1, bon nombre servent à préciser les nouvelles dispositions légales sur l’accélération des procédures d’asile qui n’ont pas de conséquences en termes de finances ni de personnel, étant donné qu’il s’agit seulement de règles de procédure. Par ailleurs, l’OA 1 contient des explications sur les centres de la Confédération, dans lesquels la majorité des demandes d’asile aboutiront, à l’avenir, à une décision définitive. Ces explications contiennent notamment des règles sur la durée du séjour des requérants d’asile (art. 14 P-OA 1) et sur l’assignation des requérants d’asile récalcitrants à des centres spécifiques, et sont de nature pratique et technique (art. 15 P-OA 1).
Il est également prévu que l’OA 1 régisse la répartition des requérants d’asile entre les cantons et leur attribution aux cantons, ainsi que la compensation des prestations particulières fournies par les cantons qui abritent des centres de la Confédération (art. 21 P-OA 1). Ces règles n’auront pas non plus de conséquences pour les finances ni pour le personnel de la Confédération. La mise en œuvre du modèle de compensation permettra en outre de garantir aux cantons qui fournissent des prestations particulières en abritant un centre de la Confédération ou un aéroport d’être soulagés en conséquence (réduction du nombre de personnes dont la demande est traitée en procédure étendue), de sorte que tous les cantons contribuent dans une même mesure (en espèces ou en nature) à l’exécution des tâches du domaine de l’asile.
L’OA 1 régira par ailleurs les conditions préalables à une dérogation au principe selon lequel le canton qui abrite le centre de la Confédération est responsable de l’exécution du renvoi d’un requérant d’asile qui séjourne dans ce centre (art. 46, al. 1bis, nLAsi). Les cantons qui fournissent des prestations particulières en abritant un centre de la Confédération ou un aéroport recevront une compensation en se voyant attribuer un plus petit nombre de requérants d'asile en procédure étendue (art. 21, al. 5, P-OA 1). La dérogation précitée ne sera possible que si le canton qui abrite le centre de la Confédération ne peut exploiter entièrement cette compensation qui lui est accordée en raison des prestations particulières qu’il fournit en abritant ledit centre (art. 34 P-OA 1). Le transfert de compétence s’accompagnant du transfert, au nouveau canton, de la compensation susmentionnée, ce régime dérogatoire n’a pas de répercussions sur les finances ni sur le personnel de la Confédération. Il s’agit d’ailleurs non pas d’une compensation financière, mais d’une compensation en termes de personnes dont la demande est traitée en procédure étendue.
De même, la règle selon laquelle les cantons d’une région peuvent, dans le cadre de conventions, se soutenir mutuellement dans l’exécution des renvois si un canton abritant un centre de la Confédération dans cette région est confronté à une sollicitation supérieure à la moyenne n’a aucun effet sur les finances ni sur le personnel de la Confédération (art. 34a P-OA 1). Les cantons apportant leur soutien peuvent recevoir une compensation monétaire ou se voir transférer une compensation pour prestations particulières en vertu de l’art. 21, al. 5, P-OA 1 (c.-à-d. une réduction du nombre de personnes en procédure étendue) ; cette indemnisation fera l’objet de la convention cantonale.
Enfin, il est également prévu d’inscrire dans l’OA 1 des règles sur la protection juridique étendue, en précisant les dispositions concernées du projet visant à accélérer les procédures d’asile et en intégrant les dispositions d’exécution que requièrent les voies de droit dans la procédure étendue. L’indemnité de la protection juridique sera fixée forfaitairement et dans le cadre d’une convention (art. 102l, al. 2, nLAsi). Ces dispositions d’exécution au niveau d’une ordonnance n’auront donc pas, elles non plus, de conséquences en termes de finances ni de personnel.
Du reste, les dispositions qu’il est prévu d’intégrer dans l’OA 1 sont seulement de nature technique et n’auront d’effet ni sur les finances, ni sur le personnel.