Rapport explicatif

Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages

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Art. 3b (nouveau) Entretien de conseil en détention administrative

En vertu du droit en vigueur, l’entretien de conseil qui a lieu en détention administrative pour les personnes relevant du domaine de l’asile est régi par l’OA 2 sous l’appellation « entretien de départ » (art. 59aterOA 2). La modification de cette appellation sert à faire une distinction avec l’entretien de départ visé à l’art. 2a P-OERE. L’intégration dans l’OERE (et la suppression simultanée dans l’OA 2) découle de raisons matérielles et de raisons de systématique du droit.

Ad al. 1

À la différence de l’art. 59ater, al. 1, OA 2, la formulation de cet alinéa prévoit la possibilité de mener un entretien de conseil pour le domaine de l’asile comme pour celui des étrangers lorsque, combiné à d’éventuelles incitations financières, cet entretien ouvre la perspective que la personne concernée puisse être amenée à coopérer avec les autorités, à quitter la Suisse de manière autonome et donc à raccourcir sa détention, voire à y mettre un terme.

Ad al. 2

Le montant de l’indemnité de voyage et de l’indemnité de départ des personnes relevant du domaine de l’asile est régi par les art. 59a, al. 2bis, et 59abisP-OA 2. Dans le domaine des étrangers, la possibilité d’obtenir une aide financière est régie par le droit cantonal.

Ad al. 3

La formulation correspond matériellement à celle de l’art. 59ater, al. 2, OA 2.

Art. 4 Obtention de papiers en cas de recours à des voies ou moyens de

droit

L’al. 1 en vigueur devrait servir à préciser l’art. 97, al. 2, LAsi, mais ce but n’est pas atteint : l’énoncé n’est pas clair. Le rejet d’une demande d’asile ne signifie pas automatiquement que la qualité de réfugié n’est pas reconnue. Une demande peut être rejetée malgré la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 53 LAsi). Dans ce cas, une admission provisoire est ordonnée et les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage ne sont donc pas encore déclenchées. L’al. 1 sera donc abrogé. L’art. 97, al. 2, LAsi est formulé de manière suffisamment claire en ce qui concerne le moment où lesdites démarches peuvent commencer. Il n’y a donc pas besoin de nouvelle formulation au niveau de l’ordonnance. L’énoncé de l’al. 2 en vigueur sera quant à lui maintenu.

La suppression de l’al. 1 entraîne la modification du titre de l’art. 4, lequel ne consiste désormais plus qu’à préciser que les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage nécessaires peuvent, en principe, commencer ou se poursuivre même en cas de recours à des voies ou moyens de droit (demande de réexamen), sous réserve de l’art. 97, al. 1, LAsi.

Art. 5, al. 1 et 3

Ces alinéas sont reformulés de manière plus détaillée que dans le droit actuel. Pour organiser les départs (renvois, expulsions et expulsions pénales, en particulier), le SEM collabore non seulement avec les services compétents du DFAE, les compagnies aériennes et des agences de voyage privées, mais aussi avec d’autres départements et services de la Confédération (notamment le DDPS et fedpol), les autorités compétentes des États membres de l’UE, des États Schengen ou d’États tiers, ou encore avec des institutions européennes, telle que la nouvelle Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Il a ainsi la possibilité d’affréter les moyens de transport nécessaires à l’exécution des renvois, d’utiliser les moyens de transport de la Confédération ou de participer à des opérations communes de rapatriement à l’échelle internationale.