Rapport explicatif

Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages

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cantonales compétentes en matière de migration. Les modalités de l’organisation seront définies dans des directives.

Art. 2a (nouveau) Entretien de départ

Ad al. 1

L’ordonnance prévoit désormais expressément le principe imposant l’organisation d’au moins un entretien de départ pour que le SEM assiste le canton chargé d’exécuter le renvoi, l’expulsion ou l’expulsion pénale. Cette assistance porte avant tout sur l’obtention de documents de voyage et l’organisation du départ de personnes relevant du domaine de l’asile qui séjournent dans les structures d’hébergement cantonales lors de la procédure étendue. À la demande du canton, le SEM lui prête aussi son assistance en matière d’exécution pour les personnes relevant du domaine des étrangers. Dans ce cas, seul le canton mène l’entretien de départ, lequel constitue un préalable obligatoire à cette assistance.

Ad al. 2

Avec les personnes faisant l’objet d’une procédure accélérée (art. 26c nLAsi), il faut mener un premier entretien de départ immédiatement après que la décision de première instance a été prononcée. Au besoin, d’autres entretiens de départ peuvent être menés après l’entrée en force de la décision de renvoi, notamment en vue de l’adoption d’éventuelles mesures de contrainte. Le SEM veille à ce que les informations issues des entretiens de départ menés par ses soins soient transmises aux autorités cantonales chargées de l’exécution du renvoi.

C’est en principe au SEM qu’il revient de mener l’entretien de départ en procédure accélérée. Toutefois, pour des raisons d’organisation, le SEM peut se mettre d’accord avec les autorités compétentes du canton abritant le centre de départ pour que cet entretien soit mené par les collaborateurs du canton.

Ad al. 3

Pour les personnes faisant l’objet d’une procédure Dublin (art. 26b nLAsi), l’entretien de départ a lieu après la notification de la première décision de non-entrée en matière. Il vise avant tout à garantir la remise ultérieure de l’intéressé à l’État Dublin compétent et à adopter d’éventuelles mesures de contrainte, et non à entamer les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage.

C’est en principe à l’autorité cantonale compétente qu’il revient de mener l’entretien de départ. Toutefois, pour des raisons d’organisation, cette autorité peut convenir avec le SEM que ce dernier mène l’entretien.

Ad al. 4

Cet alinéa contient les principaux domaines thématiques susceptibles de faire l’objet de l’entretien de départ. Celui-ci consiste à décrire la gravité de la situation à la personne concernée et à l’informer de ses droits et obligations dans le cadre du processus de départ. Il sert également à obtenir les informations nécessaires aux processus de départ ainsi que d’obtention de documents de voyage. Le SEM ou les autorités cantonales compétentes en matière de migration et de police ont besoin de ces informations pour pouvoir prendre d’autres mesures, telles qu’une citation à comparaître à l’ambassade, une audition centralisée, l’organisation du départ (par voie aérienne) ou l’adoption de mesures de contrainte relevant du droit des étrangers. L’énumération n’est pas exhaustive. Selon la situation, il peut être indiqué d’élargir l’entretien de départ ou d’omettre certains domaines, lorsque les informations nécessaires sont déjà disponibles ou qu’elles sont recueillies indépendamment de l’entretien (en particulier concernant l’état de santé). En vue d’uniformiser au mieux l’organisation des entretiens de départ à l’échelon national, le SEM règlera, au niveau des directives, les modalités des compétences et des processus et particularités pour chaque type et chaque stade de procédure.