Rapport explicatif

Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages

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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)

N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014

recouvrement. Il s'agit des traités suivants (la liste n'est pas exhaustive, notamment en ce qui concerne les accords bilatéraux225):

Compétence:

 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance

et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano; RS 0.275.12).

Droit applicable:

 Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS

0.211.213.01);

 Convention du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers

les enfants (RS 0.211.221.431; concerne en particulier l'Autriche, la Belgique, le Liechtenstein et Macao);

 Convention d'établissement du 25 avril 1934 entre la Confédération suisse et l'Empire de

Perse (RS 0.142.114.362).

Reconnaissance et exécution:

 Convention de Lugano (RS 0.275.12);

 Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution

des décisions en matière civile et commerciale (ancienne Convention de Lugano; anciennement RS 0.275.11)226;

 Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions

relatives aux obligations alimentaires (Convention de La Haye de 1973, RS 0.211.213.02);

 Convention du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions

en matière d'obligations alimentaires envers les enfants (Convention de La Haye de 1958; RS 0.211.221.432; concerne en particulier l'Autriche, la Belgique, la Hongrie, le Liechtenstein, Macao et le Suriname);

 Convention du 25 avril 1968 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liech-

tenstein sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile (RS 0.276.195.141).

Al. 2 Subsidiarité des dispositions des sections 1 à 6

Le renvoi aux sections 1 à 6 implique que les cantons ont la compétence d'organiser l'aide au recouvrement transfrontalier. Ils peuvent en attribuer la tâche aux offices spécialisés chargés des causes nationales, désigner un service central cantonal ou prévoir d'autres solutions (par ex. un office spécialisé organisé selon le droit privé). Ils indiquent à l'OFJ les coordonnées des offices spécialisés qu'ils ont désignés.

Les prestations prévues par les accords d'entraide administrative diffèrent en partie de celles prévues par le droit national. De par leur nature, certaines prestations figurant à la section 3 ne conviennent pas à l'aide au recouvrement transfrontalier. Par exemple, l'autorité étrangère doit fournir une traduction du titre de recouvrement aussitôt qu'elle adresse une demande d'entraide administrative à la Suisse. Par ailleurs, l'art. 12 n'énonce pas expressément que l'office spécialisé doit transmettre à l'OFJ les demandes fondées sur un accord

225 Pour des indications concernant les accords bilatéraux: Courvoisier, Basler Kommentar IPRG, n° 29 ad art. 50; Schwander, Basler Kommentar IPRG, n° 12 ad art. 84.

226 Consultable à l'adresse: www.rhf.admin.ch > Droit civil > Bases légales > Procédure civile > Convention de Lugano 1988.