Rapport explicatif
Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 59 pages
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Or, l'application du PF 17 revêt une urgence particulière, car les réglementations en place concernant les sociétés bénéficiant d'un statut fiscal cantonal ne sont plus conformes aux normes internationales. Cela peut avoir pour conséquence que les entreprises concernées veuillent abandonner spontanément le régime d'imposition sous ce statut. Après avoir mis en balance l'intérêt des cantons à un délai suffisamment long pour garantir leurs processus institutionnels, d'une part, et l'objectif de compétitivité de la place économique, d'autre part, il faut choisir l'approche en deux phases suivante.
La réglementation transitoire visée à l'art. 78g P-LHID entre en vigueur aussi rapidement que possible. À partir de ce moment, les cantons ont la possibilité – mais non l'obligation – d'introduire une réglementation de ce genre dans leur droit. Une procédure rapide devrait principalement être à l'ordre du jour pour les cantons dans lesquels les sociétés à statut fiscal spécial jouent un rôle important. Les autres réglementations, à savoir la suppression des régimes fiscaux cantonaux et l'introduction de la patent box ainsi que l'introduction de la patent box et des déductions supplémentaires de R&D, n'entreront en vigueur dans les cantons qu'après une phase transitoire.
2 Commentaire des articles
2.1 Loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC)
Les modifications de la PFCC correspondent sur le fond aux propositions figurant dans le message sur la RIE III. Cependant, le calendrier applicable durant la phase transitoire de la réforme subit des modifications.
La période intermédiaire de six ans prévue dans la RIE III pour la péréquation financière est abandonnée, ce qui permettra une coordination avec les propositions de réforme qui seront débattues dans le cadre du rapport 2016-2019 sur l'évaluation de l'efficacité de la péréquation financière. Sachant que ces propositions touchent également à la périodicité de la péréquation financière, les périodes de quatre ans sont provisoirement maintenues pour la fixation des contributions de base à la péréquation des ressources et à la compensation des charges. Il s'ensuit une version plus courte de l'art. 23a P-PFCC, car la prolongation et la concordance anciennement prévues des périodes s'écoulant entre la péréquation des ressources et la compensation des charges sont désormais superflues: par rapport à la version se rapportant à la RIE III, les al. 3, 4 et 6 à 8 ont été retirés.
Voici un bref résumé des modifications. Les adaptations techniques par rapport au message sur la RIE III sont également commentées.
Art. 3, al. 3, deuxième et troisième phrases
Du fait de la suppression des dispositions applicables aux sociétés jouissant de statuts spéciaux, il n'est plus nécessaire, pour déterminer le potentiel de ressources, de prendre en considération l'imposition réduite des bénéfices des sociétés en question. Dorénavant, le calcul du potentiel de ressources tient compte du fait que l'exploitabilité fiscale des bénéfices des personnes morales diffère de celle des revenus des personnes physiques. Il n'y a aucun changement par rapport au message sur la RIE III.
Art. 23a, al. 1
L'al. 1 correspond sur le fond à la réglementation adoptée par le Parlement dans le cadre de la RIE III à propos de la prise en compte de l'imposition séparée des réserves latentes d'anciennes sociétés à statut fiscal cantonal au sens de l'art. 78g LHID. Par rapport à la formulation du Conseil fédéral, le Conseil national a prévu non pas la prise en compte directe de cette imposition séparée dans la péréquation des ressources mais le maintien, jusqu'à cinq ans après l'entrée en vigueur de la réforme, de la pondération actuelle avec les facteurs bêta des bénéfices réalisés à l'étranger par d'anciennes sociétés à statut fiscal cantonal. Le Conseil des États a élargi cette disposition en ce sens que la pondération sera réduite d'un cinquième par an pendant cette période de cinq ans.
L'al. 1 a été formulé de manière plus brève. Il y est précisé que la réglementation fait référence aux données concernant le calcul de l'assiette fiscale agrégée au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 7 novembre 2007 sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC22; années dites de calcul). Ces données seront intégrées avec un décalage de quatre à six ans au calcul de la péréquation des ressources (année dite de référence). Étant donné que l'entrée en vigueur dans les cantons aura lieu à une date ultérieure à celle qui était prévue dans le cadre de la RIE III, l'on se fondera sur les facteurs bêta de l'année de référence 2020.
La pondération avec les facteurs bêta concernant les sociétés qui auront renoncé spontanément à leur statut avant l'entrée en vigueur du PF 17 sera maintenue du moment de l'abandon du statut jusqu'à cinq ans après l'entrée en vigueur du PF 17. La date d'effet a été repoussée d'un an et fixée au 31 décembre 2016.
Art. 23a, al. 2
L'al. 2 porte sur l'application du mode de calcul présenté à l'al. 1 aux personnes morales qui ont renoncé volontairement à leur statut fiscal particulier.
Art. 23a, al. 3
L'al. 3 correspond à l'al. 2 de la version RIE III. Les données servant au calcul des facteurs zêta étant encore limitées en volume, des seuils et des plafonds pourront être introduits pour ces facteurs.
Art. 23a, al. 4
L'al. 4 correspond à l'al. 5 de la version RIE III.
La première phrase de l'al. 4 est une disposition transitoire destinée à garantir l'objectif de dotation minimale visé à l'art. 6, al. 3, PFCC. Le calcul de cet objectif repose sur la moyenne suisse des recettes fiscales par habitant de tous les cantons et communes (y compris la part cantonale dans l'impôt fédéral direct). La dotation minimale cible se situe à 85 % de la moyenne suisse. Comme il est probable que les taux cantonaux de l'impôt sur le bénéfice baisseront, cet objectif de 85 % ne permettrait plus, dans l'absolu, de financer qu'une faible contribution de base de l'État. Par conséquent, il y a lieu de fixer provisoirement une valeur cible alternative. Pour ce faire, on se fondera sur l'objectif nominal de dotation minimale pour l'année de référence au cours de laquelle ne seront
22 RS 613.21